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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04571 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HINL
Minute N°25/01044
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2025
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 25 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 10 août 2025, notifié à Monsieur [X] [E] le 10 août 2025 à 11h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 août 2025 à 12h27
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025 à 14h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [E]
né le 22 Août 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [X] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [V] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 août 2025 à 11h05.
Il sera précisé à titre liminaire qu’à l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [E] a indiqué ne pas maintenir les moyens suivants, tels que soulevés dans la requête écrite transmise aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— moyens tendant à la contestation des conditions de l’interpellation et de l’avis fait au Procureur de la République du placement en garde à vue et en rétention administrative ;
— moyens tendant à déclarer irrecevable la requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
— moyen tendant à soulever l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l’ensembles des moyens non soulevés à l’audience comme étant abandonnés, et de dire qu’ils ne seront pas examinés.
En conséquence, il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [X] [V] [E], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [W] [Y], secrétaire générale de la Préfecture de [Localité 4] Atlantique, autorité compétente à cette fin en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Préfet de [Localité 4] Atlantique en date du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°034 du 24 février 2025.
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Elle vise également les textes nationaux et supranationaux fondant sa décision en droit.
S’agissant de la motivation de fait, la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique fait état d’éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [X] [V] [E] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir de soustraction à la mesure d’éloignement dans la mesure où il n’a pas de domicile personnel stable, a déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et ne s’est pas soumis à l’exécution de deux précédentes mesures du même type.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V] [E] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris par le Préfet de la [Localité 4] Atlantique le 25 juillet 2025 et notifié à l’intéressé le 25 juillet 2025. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [V] [E] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique retient que l’intéressé :
— ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
— est dépourvu de titre de circulation transfrontalière ;
— n’a pas déféré volontairement aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 22/06/2022 et le 25/07/2025 ;
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
La Préfecture de la [Localité 4] Atlantique retient en outre que Monsieur [E] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
S’agissant enfin de l’état de santé et de vulnérabilité de Monsieur [E], la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique mentionne que si l’intéressé déclare être atteint d’une hépatite B, il ne ressort pas des éléments qu’il a remis que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement et ajoute qu’il lui est possible de solliciter l’évaluation de sa vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) et de voir un médecin en centre de rétention.
Le conseil de Monsieur [E] fait grief à la Préfecture de ne pas avoir mentionné les attaches familiales de ce dernier, et notamment le fait qu’il a été adopté par une personne de nationalité française ou encore a été scolarisé jusqu’à sa majorité en France.
Il sera rappelé d’une part que le bienfondé de la décision de l’administration doit être apprécié au jour où elle a été prise, et d’autre part que l’administration n’a pas obligation de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
S’il n’est pas contestable que la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique disposait de ces informations dans la mesure où Monsieur [E] en a fait état dans son audition du 11 août 2025, il doit également être relevé que l’intéressé a déclaré le même jour être sans domicile fixe.
A cet égard, il ressort d’une audition de Monsieur [E] effectuée le 25 juillet 2025 et également produite par la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique que ce dernier indiquait ne pas avoir d’adresse stable en France et « squatter à droite à gauche chez des potes ». Il avait également déclaré ne pas avoir de famille résidant légalement en France, et n’avait pas cité sa mère adoptive. Interrogé à l’audience sur ses liens avec cette dernière, il a déclaré ne plus vivre à son domicile mais lui rendre visite à l’occasion de week-end, anniversaires et fêtes et conserver avec elle un contact téléphonique. En tout état de cause, Monsieur [E] ne justifie à ce jour d’aucune attestation d’hébergement.
C’est au cours de cette audition que Monsieur [E] a fait état de sa situation de santé et du fait qu’il était atteint de l’hépatite B, affection mentionnée par la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique dans son arrêté de placement en rétention administratives. Il s’en déduit que c’est également au vu de cette audition que le Préfet de [Localité 4] Atlantique a pris sa décision.
Il a également déclaré le 25 juillet 2025 ne pas souhaiter quitter le territoire français, sur lequel il reconnaissait être entré de manière irrégulière et s’y maintenir sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ni titre de séjour.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [E] a incontestablement des attaches sur le territoire français, il vit actuellement seul à [Localité 5] sans domicile fixe et stable affecté à son habitation personnelle ni document d’identité ou de voyage en cours de validité, et a expressément indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire en dépit de l’obligation lui étant faite en ce sens, pour l’heure exécutoire faute de recours engagé.
Il sera enfin rappelé à toutes fins utiles qu’en application du principe de séparation des pouvoirs, la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de griefs dirigés à l’encontre de la décision d’éloignement et de son absence de bienfondé au regard des attaches familiales dont justifierait l’intéressé. La Cour de cassation a en effet rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [V] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [X] [V] [E] est signée de [J] [U], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (articles 1er et 3 de l’arrêté du Préfet de la Loire Atlantique pris le 18 juillet 2025 et publié au recueil des actes administratifs n°125 du même jour), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [X] [V] [E], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [X] [V] [E] a été placé en rétention administrative le 10 août 2025 à 11h05.
La Préfecture de la [Localité 4] Atlantique justifie avoir adressé le 11 août 2025 à 11h06, un courrier au consulat de Guinée, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées dans le délai d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la [Localité 4] Atlantique reçue à notre greffe le 13 août 2025 à 14h02 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V] [E] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04571 avec la procédure suivie sous le RG 25/04577 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04571 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HINL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 14 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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