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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03490 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQR
AFFAIRE :
E.U.R.L. MV2
C/
S.D.C. [Adresse 1], pris en son syndic le Cabinet EQUINOXE
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
S.D.C. [Adresse 1]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 19 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.U.R.L. MV2
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.D.C. [Adresse 3] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son syndic le Cabinet EQUINOXE sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 janvier 2026 puis prorogé au 19 février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 5 juin 2025, l’EURL MV2 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
L’EURL MV2 a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1214,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner le défendeur à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse établit l’existence, comme le quantum de son obligation au moyen du devis et de la facture versée aux débats.
Le défendeur, défaillant à l’instance, ne rapporte ni la preuve d’un paiement, ni celle d’un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, à payer à l’EURL MV2 la somme de 1214,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, il résulte des nombreuses mises en demeure versée aux débats, que sur une longue période le défendeur a refusé de s’exécuter, alors pourtant que le montant contractuellement convenu et modeste s’agissant de travaux au bénéfice d’une copropriété, sans que ne soit objectivé aucun motif légitime, ni aucune cause justifiant un tel délai tel, ni une absence aux sollicitations répétées de la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, à payer à l’EURL MV2 la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, à verser à l’EURL MV2 la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, à payer à l’EURL MV2 la somme de 1214,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, à payer à l’EURL MV2 la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, à verser à l’EURL MV2 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son syndic en exercice la société EQUINOXE, aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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