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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 déc. 2024, n° 23/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05046 DU 06 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04464 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DCT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
née le 30 Juin 1996 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez MADAME [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [R], née le 30 juin 1996, a sollicité le 23 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 11 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [S] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Le 23 octobre 2023, Madame [S] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 23 janvier 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 23 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [R] a comparu à l’audience assistée de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a également sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 11 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 23 janvier 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Selon le rapport du Docteur [G], médecin consultant, Madame [S] [R] présente des déficiences de l’appareil locomoteur (scoliose dorsolombaire opérée. Enraidissement douloureux séquellaire. Pas de signes de déficit sensitivomoteur) et des déficiences du psychism (anxiété chronique)..
Selon le médecin consultant, Madame [S] [R] présente, pour son importante scoliose dorsolombaire opérée et un syndrome anxieux chronique chez une jeune femme de 28 ans, autonome, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment du rapport médical du médecin consultant que le tribunal entérine, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [S] [R] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé que Madame [S] [R] a arrêté de travailler en 2022 après que l’entreprise indépendante dans l’onglerie qu’elle avait créée, eut échoué.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Madame [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, dès lors qu’elle succombe en sa demande.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 décembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [S] [R],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [S] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 janvier 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [R], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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