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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 févr. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBN6
Minute N°25/00279
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Février 2025
Le 23 Février 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 26 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes le 26 juin 2024 ayant prononcé à l’encontre de [O] [T] l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 3] le 18 février 2025, notifié à l’intéressé le 19 février 2025 à 9h29;
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de [Localité 3] en date du 22 février 2025, parvenue au greffe le 22 février 2025 à 16h43;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ne comparait pas ce jour :
Monsieur [T] [O]
né le 24 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
il avait été prévu, compte tenu de son comportement lui ayant valu son placement en isolement sécuritaire, une visio-conférence mais, peu avant l’ouverture des débats, le greffe du CRA a avisé qu’il était “trop dangereux et imprévisible pour les effectifs”, et qu’il “refusait tout contact”.
Représenté par Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3], dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 février 2025 à 9h29.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Notamment, le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief. En outre, l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655). Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
Le conseil de l’intéressé allègue que, alors que celui-ci a été placé à l’isolement sécuritaire, le registre du centre de rétention administrative versé par la préfecture au moment de sa saisine de la juridiction de céans ne le mentionne pas, signe que ledit registre n’avait pas été actualisé à ce moment-là. La production ultérieure du registre ne permettant pas la régularisation de la procédure.
En l’espèce, la préfecture de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 22 février 2025, requête parvenue au greffe à 16h43.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’avait alors pas produit le registre actualisé du centre de rétention administrative d'[Localité 5].
En effet, il était établi par le document rédigé pour le chef de centre intitulé “AVIS PARQUET placement en isolement” que Monsieur [O] avait été placé en isolement sécuritaire le 19 février 2025 à 14h40. Mesure indiquée comme temporaire. Cependant, le registre versé en même temps que la requête était vierge de toute information sur ce point, rien n’étant complété dans la partie afférente, précisément, à l’isolement : le registre remis à l’appui de la requête en prolongation ne faisait pas ressortir ce fait pourtant établi/avéré dans le cadre prévu à cet effet.
Depuis, par mail du 23 février 2025 à 9h31 soit avant l’audience prévue à 10h, la préfecture en a produit un autre, actualisé en ce qu’il fait mention dudit placement à l’isolement. Ce document a été transmis au conseil du retenu à 9h46, là encore avant l’ouverture des débats.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative tiré de l’absence d’information au parquet
Selon le conseil du retenu, la préfecture de [Localité 3] ne justifie pas avoir avisé le Procureur de la République du placement en rétention administrative de Monsieur [O], des courriers à destination des parquets de [Localité 4] et d'[Localité 6] et datés du 18 février 2025 étant certes joints mais sans preuve de leur envoi.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. Si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevée d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative. Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance.
En l’espèce, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative par arrêté pris par la préfecture de [Localité 3] le 18 février 2025, qui lui a été notifié au moment de la levée d’écrou, le lendemain à 9h29.
Si à la requête préfectorale sont joints deux courriers datés du 18 février 2025 destinés, pour l’un au parquet de [Localité 4] et, pour l’autre, au Parquet d'[Localité 6], dont la finalité était de prévenir de son placement en rétention administrative à intervenir à sa libération, il n’est pas établi qu’ils ont été envoyés. En effet, ne figure aucun mail avec accusé de réception ou de justificatif d’un fax alors qu’était annoncé, précisément, une transmission immédiate par télécopie ou par mail au parquet de [Localité 4] et par mail uniquement pour le parquet d'[Localité 6].
Par conséquent, la préfecture ne justifiant pas avoir émis cet avis, un simple courrier sans preuve d’envoi ne permettant pas d’en vérifier la réalité, la procédure sera considérée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Février 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE [Localité 3] et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [T] [O] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 23 Février 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [T] [O] […] […]
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