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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNA
N° de MINUTE : 26/00114
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Anne SEVIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [J] née [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Christine AYDIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 224
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 et a été prorogée au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
En vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] moyennant le prix de 117.000€, la banque SOCIETE GENERALE S.A. ( ci-après la SOCIETE GENERALE) , par acte sous seing privé en date du 22 février 2011, puis par acte authentique de prêts, a consenti à Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P], agissant solidairement :
1/ un prêt immobilier à taux fixe “solution 1ère acquisition” n° 811046990989 dont les caractéristiques sont les suivantes :
— prêt d’un montant de 46.981,28 € d’une durée de 15 ans remboursable en 180 mensualités par paliers selon les modalités suivantes :
o 96 mensualités de 280,69 € assurances comprises
o 84 mensualités de 461,57 € assurances comprises
au taux d’intérêt de 3,80 % et TAEG de 4,45 %
2/ un prêt immobilier à taux fixe “solution 1ère acquisition” n° 811047276198 dont les caractéristiques sont les suivantes :
— prêt d’un montant de 29.279,21 € d’une durée de 20 ans remboursable en 240 mensualités par paliers selon les modalités suivantes :
o 180 mensualités de 105,83 € assurances comprises
o 60 mensualités de 541,27 € assurances comprises
au taux d’intérêt de 4,05% l’an hors assurances et TAEG de 4,57%
3/ un prêt immobilier “à taux zéro plus solution 1ère acquisition” n° 811047270845 dont les caractéristiques sont les suivantes :
— prêt d’un montant de 11.750 € d’une durée de 20 ans remboursable en 240 mensualités par paliers selon les modalités suivantes :
o 180 mensualités de 44,84 € assurances comprises
o 60 mensualités de 70,95 € assurances comprises
au taux d’intérêt de 0% l’an hors assurances obligatoire et TAEG de 1,01% .
Les époux [J] ont bénéficié d’une procédure de surendettement le 5 décembre 2018 donnant lieu à l’établissement de tableaux d’amortissement modifiés par la SOCIETE GENERALE tenant compte de la suspension des intérêts à compter de la recevabilité au surendettement puis de l’établissement d’un plan de redressement définitif approuvé le 19 avril 2019, prévoyant l’aménagement des échéances de règlement des prêts et imposant également la vente du bien.
En l’absence de règlement des échéances prévues au plan de redressement et du respect des mesures imposées par les époux [J], la SOCIETE GENERALE, après mises en demeure du 16 décembre 2020, a notifié à la commission de surendettement de la Banque de France la caducité du plan par courrier recommandé du 12 mars 2021. Elle a également notifié aux époux [J] cette résiliation du plan de redressement par courrier recommandé du même jour.
Par la suite, et après mises en demeure en date du 4 août 2021 d’avoir à régler les échéances impayées des différents prêts à la date de la mise en demeure, la SOCIETE GENERALE a notifié aux époux [J], par plis recommandés envoyés à chacun le 17 septembre 2021 pour chacun des trois prêts, l’exigibilité anticipée de chaque prêt en les mettant en demeure de payer d’une part 34.689,16 € au titre du prêt n° 811046990989, 29.867,78 € au titre du prêt n° 811047276198 et 7.970,81 au titre du prêt n° 811047270845.
En vertu de l’acte authentique de prêts, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer aux époux [J] :
— un commandement aux fins de saisie vente avec signification d’un acte notarié par exploit du
22 décembre 2021,
— un procès-verbal de saisie vente en date du 15 mars 2022 d’avoir à payer la somme totale de 73.858,63 €.
Par exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur et Madame [J] devant le tribunal de céans en résiliation judiciaire des trois contrats de prêt et en paiement de différentes sommes. L’acte a été délivré pour chacun des deux époux à l’étude du commissaire de justice.
Seul Monsieur [J] a constitué avocat en la personne de Me [A].
La SOCIETE GENERALE a actualisé ses demandes par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a sollicité, au visa de l’article L314-20 du code de la consommation de l’article 1343-5 du code civil, de :
“A titre principal
— octroyer à Monsieur [J] une suspension de la déchéance du terme avec reprise du paiement des mensualités du credit en sus du paiement de la somme de 300 euros par mois,
A titre subsidiaire
— octroyer à Monsieur [J] la possibilité de s’acquitter de la somme de 1.300 euros mensuellement sur 24 mois et le remboursement de la somme restante du lors de la 19 ème échéance,
— exonérer Monsieur [J] du paiement des intérêts au taux légal restants.”
Il a exposé que le couple a divorcé, qu’il a repris le travail et qu’il peut désormais reprendre les paiements.
L’instruction a été clôturée et le dossier mis une première fois en délibéré.
Les conclusions actualisées de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ayant pas été signifiées à Madame [O] [J] née [P], le tribunal, par jugement avant-dire-droit du 29 avril 2025, a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la banque de :
* faire signifier ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2025 à Madame [O] [J] née [P],
* produire pour chacun des trois prêts n° 811046990989, n° 811047276198 et n° 811047270845, un décompte des sommes dues à la date du 7 janvier 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a actualisé ses demandes par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025 et signifiées à Madame [O] [J] née [P] par voie de commissaire de justice le 27 juin 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande récapitulativement, au visa des articles 1134 et suivants, notamment l’article 1184 du code civil, en leur version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
“- débouter Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
1/ au titre du prêt n°811046990989 :
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer à la somme de 32.971,29 € au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025, outre la somme de 2.970,45 € au titre des intérêts de retard sur lesdites échéances impayées du 8 janvier 2019 au 10 janvier 2025,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt n°811046990989, en raison de la violation par Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] de leurs obligations principales en remboursement des prêts et paiement des échéances au 10 janvier 2025,
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer la somme de 6.610,15 € au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
2/ au titre du prêt n°811047276198 :
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer la somme de 7.937,25 € au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025 outre la somme de 822,39 € au titre des intérêts de retard sur lesdites échéances impayées du 7 décembre 2018 au 10 janvier 2025,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt n° n°811047276198, en raison de la violation par
Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] de leurs obligations principales en remboursement des prêts et paiement des échéances au 10 Janvier 2025, jour de la rédaction des conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer à la somme de 29.056,11 € au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,05% à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
3/ au titre du prêt n°811047270845 :
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer la somme de 3.318,16 € au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt n°811047270845, en raison de la violation par Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] de leurs obligations principales en remboursement des prêts et paiement des échéances au 10 janvier 2025,
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer la somme de 4.749,05 € au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à lui payer la somme de 5.324,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des intérêts restant à courir sur les prêts jusqu’à leur terme normal en application des articles 1231-1 et suivants du code civil,
— condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRETS
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la banque produit aux débats :
— le contrat de prêts,
— les tableaux d’amortissement,
— les lettres recommandées du 12 mars 2021 constatant la caducité du plan de surendettement faute d’avoir respecté le paiement des échéances fixées,
— les deux mises en demeure d’avoir à payer les échéances échues du prêt envoyées par lettres recommandées des 4 août 2021, la lettre envoyée à [O] [J] née [P] ayant été reçue le10 août 2021 et la lettre envoyée à [K] [J] étant revenue “pli avisé et non réclamé”, lesquelles sont restées sans effet ;
— les deux notifications de l’exigibilité anticipée du prêt, dont la banque ne se prévaut pas dans le cadre de la présente procédure, envoyées par lettres recommandées des 17 septembre 2021 à [O] [J] née [P] ayant été reçue le 24 septembre 2021, la lettre envoyée à [K] [J] étant revenue “pli avisé et non réclamé” ;
— les trois décomptes en date du 18 juin 2025 des sommes dues, arrêtées au 10 janvier 2025.
Il résulte des éléments susvisés que les emprunteurs ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter du mois de décembre 2018. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions,il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêts immobiliers à la date du 10 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DES CONTRATS DE PRETS
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au titre du prêt n°811046990989 (prêt au taux annuel de 3,80 %)
Le décompte produit en date du 18 juin 2025 fait apparaître les sommes dues suivantes à la date du 10 janvier 2025 :
• Echéances impayées du 8 janvier 2019 au 10 janvier 2025 : 22.124,73 €
• Echéances impayées résiduelles ( au titre du rattrapage du solde des échéances suspendues pendant le plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois, calculées comme suit (montant de l’échéance mensuelle – montant de l’assurance mensuelle) X 24 mois , soit du 7 juin 2019 au 7 mai 2021 : 10.846,56 €
Soit la somme de 32.971,29 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025,
• Capital restant dû au 10 janvier 2025 : 6.610,15 €
Au titre du prêt n°811047276198 (prêt à taux annuel de 4,05%)
Le décompte produit en date du 18 juin 2025 fait apparaître les sommes dues suivantes à la date du 10 janvier 2025 :
• Echéances impayées du 7 décembre 2018 au 10 janvier 2025 : 5.541,33 €
• Echéances résiduelles du 7 juin 2019 au 7 mai 2021 : 2.395,92 €
Soit la somme de 7.937,25 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025
• Capital restant dû au 10 Janvier 2025 : 29.056,11 €
Concernant le prêt n°811047270845 (prêt à taux zéro),
Le décompte produit en date du 18 juin 2025 fait apparaître les sommes dues suivantes à la date du 10 janvier 2025 :
• Echéances impayées du 7 décembre 2018 au 10 janvier 2025 : 2.299,84 €
• Echéances résiduelles du 07 juin 2019 au 7 mai 2021 : 1.018,32 €
Soit la somme de 3.318,16 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025
• Capital restant dû au 10 janvier 2025 : 4.749,05 €
Les époux [J] seront par conséquent condamnés à régler ces sommes, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de résiliation jusqu’à parfait paiement, et non avec taux contractuel majoré de trois points comme demandé par la banque, la majoration prévue à l’article 11B des conditions générales du contrat de prêt constituant une clause pénale, excessive en l’espèce, qui peut être réduite par le juge.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cette interdiction fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Cette demande fondée sur l’article 1231-1 du code civil sera rejetée dans la mesure où le préjudice de la banque est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires au taux contractuel et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le remboursement des échéances.
SUR LES DEMANDES RECONVENTONNELLES DE M. [J]
La demande de suspension de la déchéance du terme, dont la banque ne se prévaut pas, est sans objet. Elle sera rejetée.
La demande de délais de paiements sera rejetée dans la mesure où l’intéressé a déjà bénéficié de fait de larges délais, tant dans le cadre de la procédure de surendettement, que dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, la demande visant à “exonérer Monsieur [J] du paiement des intérêts au taux légal restants”, qui n’est pas motivée en droit dans les conclusions de l’intéressé ni étayée par aucune pièce, sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3000 euros à la banque au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE, avec effet au 10 janvier 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêts immobiliers n° 811046990989, n° 811047276198 et n° 811047270845, conclu entre Monsieur [K] [J], Madame [O] [J] née [P] et la banque SOGIETE GENERALE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à régler à la banque SOGIETE GENERALE les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°811046990989
— la somme de 32.971,29 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025,
— la somme de 6.610,15 euros au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025
avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 11 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
Au titre du prêt n°811047276198
— la somme de 7.937,25 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025
— la somme de 29.056,11 euros au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025,
avec intérêts au taux contractuel de 4,05% à compter du 11 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
Concernant le prêt n°811047270845
— la somme de 3.318,16 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 10 janvier 2025
— la somme de 4.749,05 euros au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, avocat,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [O] [J] née [P] à payer à la banque SOGIETE GENERALE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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