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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLLAR - SA D' HLM LOGEMENT ALPES RHONE, S.A. 1001 VIES HABITAT intervenante volontaire, S.A. 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04782 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3U3G
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[H] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée à :
Me BEULAIGNE (T.796)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. 1001 VIES HABITAT intervenante volontaire, venant aux droits de la société SOLLAR – SA D’HLM LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis 28 rue Garibaldi – 69006 LYON
Société SOLLAR – SA D’HLM LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis 28 rue Garibaldi – 69006 LYON
représentéee par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S],
demeurant Résidence Le Jardin – 52 rue Garibaldi – 69006 LYON
comparant en personne assisté de Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-082061 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet à compter du 15 mai 2024, la société SOLLAR – SA d’HLM LOGEMENT ALPES RHONE a donné à bail à Monsieur [H] [S] un appartement, situé Résidence Le Jardin, 52 rue Garibaldi à LYON (69006).
A plusieurs reprises, le bailleur a mis en demeure le locataire de cesser les troubles du voisinage et notamment les nuisances sonores et comportements perturbateurs de la tranquillité du voisinage.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation du bail ;l’expulsion de Monsieur [H] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef ; la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; la condamnation de Monsieur [H] [S] au paiement :d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels et ce à compter de la date d’effet de la résolution du bail jusqu’à son départ effectif, ainsi que celui de tous occupants de leur chef ;de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens comprenant le coût de la sommation, de l’assignation, et de la signification du jugement et de ses suites.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société 1001 VIES HABITAT intervient volontairement aux droits de la société SOLLAR – SA d’HLM LOGEMENT ALPES RHONE en suite d’une cession dont elle justifie.
Représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT maintient l’ensemble de ses demandes et notamment le prononcé de la résiliation du bail pour le non-respect par le locataire de son obligation de jouissance paisible des lieux loués sur le fondement de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1729 du code civil. Elle soutient avoir été destinataire de plusieurs signalements et plaintes de locataires de la résidence. Elle fait état de nuisances sonores, de la présence de tiers dans la résidence ainsi que de nombreux comportements perturbateurs du locataire telles que la consommation de drogues et d’alcool. Elle explique que l’ensemble de ces agissements entraine un climat d’insécurité et de tensions pour les autres résidents. Par ailleurs, la demanderesse évoque des nuisances olfactives dues à la présence de déjections canines et de déchets dans les parties communes. Elle ajoute être elle-même tenue à l’égard des autres locataires d’une obligation de jouissance paisible, en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil.
Monsieur [H] [S], représenté par son avocat, conteste les troubles allégués. Il fait valoir que la société 1001 VIES HABITAT ne fournit aucune pièce objective attestant des nuisances invoquées et n’en rapporte pas la preuve par un constat de commissaire de justice. Il expose que l’ensemble des attestations ont été établies sur deux journées, et ne jamais avoir été entendu suite aux mains courantes. Au surplus, il indique ne pas être propriétaire d’un chien et produit un test négatif sur la consommation de drogue. A titre principal, Monsieur [H] [S] demande le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, il sollicite un délai pour quitter les lieux, précisant être allocataire du RSA.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des locaux loués. Le locataire doit être tenu pour responsable des troubles qui seraient causés par des individus qu’il aurait laissé volontairement entrer dans le logement.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En l’application de l’article 1741 du code civil, la résolution du contrat de louage peut être prononcée notamment si le preneur ou le bailleur ne remplit pas ses engagements.
Le juge apprécie souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT produit des attestations des occupants de la résidence qui font tous état de multiples nuisances diurnes et nocturnes, ainsi que de régulières incivilités perturbant la tranquillité des résidents, provenant de l’appartement occupé par le défendeur, ou des personnes qu’il introduit dans la résidence ou aux abords de celle-ci. Si l’ensemble de ces attestations est daté du mois de mars 2025, il ne peut être considéré que celles-ci ont été rédigées sous la dictée comme le soutient Monsieur [H] [S], chacune d’entre elles présentant les faits de manière circonstanciée, en fonction de l’impact des nuisances sur chacune des personnes concernées. Les mains courantes du 2 mars et du 17 juillet 2025, si elles n’ont pas donné lieu à une procédure, rapportent également de manière suffisamment précise les troubles causés par Monsieur [H] [S]. Cette démarche officielle entreprise par une habitante de l’immeuble est suffisamment sérieuse pour considérer que les faits relatés ne sont pas inventés comme le soutient le défendeur, au regard en outre de l’ensemble des autres témoignages produits.
Les deux témoignages produits par Monsieur [H] [S] faisant état de l’absence de troubles ne suffisent pas à contredire les nombreuses attestations produites par le bailleur. Le fait que le locataire établisse par la production d’un résultat d’analyses l’absence de consommation de drogues n’est pas non plus suffisant à caractériser l’absence de troubles.
Le bailleur établit dans ces conditions que les agissements de Monsieur [H] [S] troublent gravement la tranquillité des autres occupants de la résidence et qu’il manque à son devoir de jouissance paisible.
Le bailleur justifie avoir mis en demeure Monsieur [H] [S] de cesser les troubles.
L’ensemble de ces éléments justifie de prononcer la résiliation du bail, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [S] et de tout occupant de son chef du logement loué, celui-ci étant devenu occupant sans titre, selon les modalités rappelées dans le dispositif du jugement.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les manquements de Monsieur [H] [S] à l’obligation de jouissance paisible, établis par le bailleur dans les conditions développées précédemment, et l’absence de réaction aux mises en demeure du bailleur, caractérisent sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail, ce qui justifie que le délai de deux mois ne s’applique pas.
Monsieur [H] [S] sollicite un délai pour quitter les lieux. Si l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge qui ordonne l’expulsion d’accorder des délais à la personne expulsée dont le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, au regard de la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, et des manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible impactant le voisinage, sa demande de délais sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [S], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité d’occupation à la société 1001 VIES HABITAT égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation du 2 avril 2025, et de l’assignation. Il ne saurait être préjugé à ce stade des coûts liés à la suite de l’instance de manière générale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société SOLLAR – SA d’HLM LOGEMENT ALPES RHONE et Monsieur [H] [S] à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [S], et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des locaux, du logement sis Résidence Le Jardin, 52 rue Garibaldi à LYON (69006), au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONSTATE que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et charges mensuels, à partir de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation du 2 avril 2025, et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer la somme de 600 euros à la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société SOLLAR – SA d’HLM LOGEMENT ALPES RHONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais des suites de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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