Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00087
N° Portalis DB2P-W-B7J-EW4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] veuve [L]
née le 7 Janvier 1941 à BONS-EN-CHABLAIS (74890),
demeurant 122 route des Briques 73420 MERY
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS :
L’OPAC SAVOIE,
dont le siège social est sis 9 rue Jean Girard Madoux 73024 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [P] [K],
demeurant Les Jardins de Marlioz (EHPAD), 55 rue du Golf 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [C] [K]
demeurant 1, place du Revard 73100 MOUXY, es-qualité de personne habilitée à représenter Monsieur [P] [K]
représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] étaient propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain sise 122 route des Briques à MERY (73420), cadastrée sous les n°1658 et 3005.
L’OPAC SAVOIE est propriétaire des parcelles voisines n°3245, 575, 576 et 577, acquises le 17 avril 2019.
Monsieur [P] [K] est propriétaire de la parcelle voisine n°3247, exploitée par un agriculteur.
Début 2024, Madame [R] [W] veuve [L] a dénoncé auprès de l’OPAC SAVOIE le développement et la prolifération anormale de rhizomes de bambous sur son terrain, ceux-ci ayant pour origine des plantations réalisées sur les parcelles acquises par l’OPAC et s’étant développées en passant notamment par la parcelle de Monsieur [K].
Des échanges ont eu lieu entre Madame [R] [W] veuve [L] et l’OPAC de la Savoie et une expertise amiable a été diligentée. Par ailleurs, Madame [R] [W] veuve [L] a fait dégager l’arrière de son garage pour permettre le passage d’une pelle mécanique et a constaté à cet endroit qui n’avait pas été vu dans le cadre de l’expertise amiable, la présence de pieds de bambous et de rhizomes.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 5 novembre 2024.
Suivant exploits de Commissaire de justice des 20 et 21 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’OPAC de la Savoie et Monsieur [P] [K] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00087.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [B] [L] étant décédé le 3 mars 2025, plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre la régularisation de l’instance et l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [R] [W] veuve [L], en qualité d’unique usufruitière, demande au Juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire et Commettre tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [K] et Monsieur [C] [K], intervenant volontaire demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [C] [K] es-qualité de personne habilitée à représenter Monsieur [P] [K] conformément aux articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
— CONSTATER que les concluants ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de Madame [L],
— CONDAMNER cette dernière aux dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, l’OPAC de la Savoie a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C] [K]
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par décision du 10 octobre 2024, Monsieur [C] [K] a été désigné en qualité de personne habilitée dans le cadre d’une mesure de représentation familiale avec représentation générale pour Monsieur [P] [K].
Dès lors, l’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les parcelles de Madame [R] [W] veuve [L] sont envahies par des rhizomes de bambou. Le rapport d’expertise amiable du 9 août 2024 fait état, page 6 qu’au fil des décennies, des rhizomes de bambou initialement plantés sur le terrain de la société OPAC DE LA SAVOIE par l’ancien propriétaire de la parcelle se répandent sur les parcelles voisine de M. [K] et MME [L]. Ces rhizomes ont traversé la parcelle de M. [K] jusqu’à atteindre le terrain de MME [L].
Par ailleurs le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 montre que l’envahissement porte sur l’ensemble des parcelles, qui jouxtent directement celles des deux défendeurs.
Dès lors, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile selon mission conformément au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à l’OPAC de la Savoie et à Monsieur [P] [K], représenté par Monsieur [C] [K], de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [R] [W] veuve [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [C] [K] es qualité de personne habilitée à représenter Monsieur [P] [K],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [G] [V]
16 cour des amphores – 69480 ANSE
[G].[V]1@gmail.com
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et se faire communiquer tous documents utiles,
— Entendre les parties en leurs explications,
— Vérifier, décrire l’existence des troubles, désordres, manquements dénoncés par la demanderesse dans l’assignation, les conclusions et les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable du 9 août 2024 et le constat d’huissier de justice du 5 novembre 2024,
— En rechercher la date d’apparition et en déterminer la cause,
— Donner son avis sur la nature, le coût et la durée des mesures et travaux propres à remédier aux dommages et dégâts constatés et empêcher leur renouvellement,
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,
— Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— Dès lors que les opérations d’investigation seront terminées, autoriser la requérante à effectuer les travaux d’urgence à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
— Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [R] [W] veuve [L] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à l’OPAC de la Savoie et à Monsieur [P] [K], représenté par Monsieur [C] [K] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Madame [R] [W] veuve [L] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Pomme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Dire
- Hypothèque ·
- Cautionnement ·
- Cadastre ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure
- Habitat ·
- Locataire ·
- Courriel ·
- Bail ·
- Plainte ·
- Résiliation ·
- Injure ·
- Coups ·
- Menace de mort ·
- Violence
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Camping car ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Résidence
- Société générale ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Résiliation ·
- Surendettement
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tirage ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.