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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTL
[X], [D], [M] [S] [I]
C/
S.A. AIR FRANCE
— Expéditions délivrées à
Me PLA
— FE délivrée à
Me FOURQUET et Me JUVIN-THIENPONT
Le 19/03/2025
Avocats : Me Guillaume FOURQUET
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [X], [D], [M] [S] [I]
née le 22 Novembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me PLA Nadine, au barreau de BORDEAUX absente dont l’absence est justifiée par mail du 11 février 2025
DEFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Me FOURQUET Guillaume, avocat au barreau de NANTES substitué par Me JUNVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [I] a voyagé sur le vol [Localité 7]-LOS [Localité 6] via [Localité 10]-CHARLES DE GAULLE, du 23 mars 2022, vol assuré par la compagnie AIR France.
Il était constaté à l’arrivée à destination finale, que le bagage de Madame [I] était manquant, la perte étant confirmée par AIR France au terme du délai de 21 jours. Le bagage n’a jamais été retrouvé.
Se plaignant de ce que la compagnie AIR France avait limité l’indemnisation de la perte à concurrence de 1593 euros, réglés le 23 juin 2023, et aucune issue amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [I] assignait la Compagnie AIR France devant Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par assignation, remise à personne, du 30 mai 2024, aux fins ;
— De condamner la société AIR France à lui verser la somme de 5500 euros, dont 4000 euros au titre d’un préjudice matériel, et 1500 euros au titre d’un préjudice moral,
— De condamner la société AIR France à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 août 2024 et a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 février 2025, Madame [I], représentée par son conseil, absent pour motif légitime et justifié, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Elle expose que sa demande est recevable, qu’en effet, le versement de la somme de 1593 euros en juin 2023 a interrompu la prescription biennale prévue dans la Convention de [Localité 8].
Elle soutient que l’indemnisation maximale de 1288 DTS (Droits de Tirage spéciaux), n’est pas exclusive de préjudices matériels et d’un préjudice moral, lesquels sont distincts de l’indemnisation prévue dans ladite Convention de [Localité 8].
En défense, AIR France, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, au visa de l’article 35 de la Convention de [Localité 8] du 28 mai 1999.
Sur le fond, elle excipe que Madame [I] a déjà été indemnisée d’un montant de 1593 euros, montant supérieur à l’indemnisation maximum de 1569 euros à laquelle elle avait droit, selon le DTS en vigueur à l’époque des faits.
Elle sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 972 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera réputé contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir :
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le délai de prescription prévu à l’article 35 de la Convention de [Localité 8], court à compter de l’arrivée de l’aéronef et non après un certain délai d’investigations.
A la date de l’assignation, le 30 mai 2024, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le voyage [Localité 7]-LOS [Localité 6] du 23 mars 2022.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, en versant à la demanderesse une indemnisation le 23 juin 2023, AIR France a fait courir un nouveau délai de deux ans pendant lequel l’acte introductif d’instance a été effectué.
L’action est par conséquent recevable.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’article 22 « limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises dans le transport » de la Convention du 28 mai 1999, dite " Convention de [Localité 8] ", dispose que la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager (1288 à la suite de l’actualisation) sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
Le droit de tirage spécial a été actualisé au montant de 1288 DTS en janvier 2024.
Il résulte de ce texte, dont la teneur est rappelée dans les conditions générales d’AIR FRANCE, que le passager dont les effets personnels ont disparu ou ont été détériorés lors d’un trajet ou transfert voit son indemnisation limitée forfaitairement à 1288 DTS, soit la somme de 1569,04 euros, sauf à déclarer avant le sinistre une somme supérieure à ce montant et moyennant le paiement d’une somme spécifique.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir établi une déclaration spéciale d’intérêts auprès du transporteur. Il n’est pas discuté que Madame [I] a déjà perçu une indemnisation d’un montant de 1593 euros.
Madame [I], sans préciser sur quelle nature de responsabilité elle fonde ses demandes d’indemnisations supplémentaires, sollicite la somme de 4000 euros au titre d’un préjudice matériel, lequel n’aurait pas été réparé par l’indemnisation prévue par la Convention de [Localité 8]. Cependant il résulte sans ambiguïté et par des attendus clairs de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 6 mai 2010 (arrêt WALZ contre CLICKAIR), que l’indemnisation fixée à l’article 22 de ladite Convention de [Localité 8], doit s’interpréter comme une indemnité maximum (« une limite absolue »), comprenant le préjudice matériel ou le cas échéant moral.
Surabondamment, il sera relevé que les pièces supposées étayer les prétentions de la demanderesse n’ont pas été produites aux débats, ni jointes à l’assignation, ni aux dernières écritures, de sorte que le Tribunal n’en a pas eu connaissance et qu’il convient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de rejeter les demandes au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral allégué, nonobstant ce qui a été exposé relativement à l’article 22 de la convention de [Localité 8], n’est pas plus démontré et sera également rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la société Air France l’intégralité des frais exposés pour la présente procédure. Il lui sera alloué une indemnité à ce titre que l’équité commande de fixer à 300 euros.
Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [X] [I],
DEBOUTE Madame [X] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AIR France,
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la société AIR France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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