Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 sept. 2025, n° 25/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04975 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEP
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 07 Septembre 2025
Le 07 Septembre 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [H] [K]
né le 17 Octobre 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’Arrêté de [H] [K] en date du 23 août 2025, notifié à Monsieur [H] [K] le 23 août 2025 à 14h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge d’Orléans du 27 août 2025 concernant Monsieur [H] [K]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 06 septembre 2025, reçue le 06 septembre 2025 à 13h28, de Monsieur [H] [K]
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [K]
né le 17 Octobre 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
Mentionnons que Monsieur [H] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [H] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile. »
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, Monsieur [K] [H] a été placé en rétention le 23 août 2025 sur arrêté de la Préfecture d’INDRE ET LOIRE.
Par ordonnance en date du 27 août 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête reçue le 06 septembre 2025, Monsieur [K] [H] a formé une demande de mise en liberté.
Il allègue notamment que, ressortissant guinéen, il avait un titre de séjour jusqu’au 1er juin 2024 et a contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 03 juillet 2024 par recours en date du 17 octobre 2024 devant le tribunal administratif, recours qu’il indique toujours pendant devant le tribunal administratif d’ORLEANS.
Il produit à cet égard un courriel de son Conseil adressé au Centre de rétention administrative à son attention en date du 04 septembre 2025 et une pièce jointe nommé « accusé réception de la requête » comme émanant du tribunal administratif d’ORLEANS, et adressé à Maître GAUTHIER, avocat au Barreau de TOURS, en date du 18 octobre 2024.
Aussi, ces pièces n’ayant pas été produites préalablement à l’instance dans le cadre de l’examen de la première prolongation de la rétention, la requête sera déclarée recevable.
La notification de l’arrêté de placement au tribunal administratif
L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, pour se prévaloir du recours en cours devant le tribunal administratif, Monsieur [K] [H] produit un courriel de son Conseil qui lui a été adressé au Centre de rétention administrative le 04 septembre 2025, portant pièce jointe d’accusé réception du recours et indiquant « Je vous confirme que ce dossier est toujours en cours d’instruction, que la préfecture n’a pas informé le TA du placement et qu’elle n’a d’ailleurs même pas produit de mémoire en défense suite à mon recours. »
Il convient de relever que la pièce jointe produite nommé « accusé réception de la requête » et comme émanant du tribunal administratif d’ORLEANS, et adressé à Maître GAUTHIER, avocat au Barreau de TOURS, fait état de la réception du recours, mais est datée du 18 octobre 2024, soit de presque un an, et non signée à la suite de la mention « Le greffier en chef, ou par délégation le greffier ».
Il convient, par ailleurs, de noter que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire que l’intéressé aurait contesté est mentionné comme un arrêté du 03 juillet 2024, alors même que l’ordonnance aux fins de première prolongation prise par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, vise un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2024.
Aussi, au regard de ces éléments, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un recours toujours pendant devant le tribunal administratif d’ORLEANS, et partant, il ne saurait être reproché à la Préfecture d’INDRE-ET-LOIRE l’absence d’information du tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [K].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [K] [H].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [K];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [K] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [H] [K] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Septembre 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [H] [K] et CRA d'[2].
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