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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 23/10107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 06 janvier 2026
délibéré et mise à disposition le 03 février 2026
N° RG 23/10107 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35TB
jonction avec le dossier RG 25/04224
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [D] épouse [L]
née le 10 Avril 1955 à [Localité 15] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [K] [R], né le 1er septembre 1962 à [Localité 15] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Selarl Cabinet STARERAVOCATS, [Adresse 7]
Madame [W] [R] épouse [N], domiciliée et demeurant [Adresse 8] (ALGERIE)
Monsieur [F] [R], domicilié et demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [R] épouse [O], domiciliée et demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)
Monsieur [T] [R], domicilié et demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [R] épouse [E], domiciliée et demeurant [Adresse 9] (ALGERIE)
Monsieur [A] [R], domicilié et demeurant [Adresse 6] (ALGERIE)
Monsieur [I] [R], domicilié et demeurant [Adresse 11]
Madame [P] [R], domiciliée et demeurant [Adresse 3] (ALGERIE)
tous les huit défaillants
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de partage en date du 8 juillet 2015, Mme [J] [D] épouse [L] est devenue propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 14] à [Adresse 16]) composé d’une maison comprenant trois appartements loués.
Souhaitant vendre une partie des biens, Mme [J] [D] épouse [L] a sollicité une rectification cadastrale à laquelle se sont opposés les propriétaires du fonds voisin appartenant à l’indivision [R], composée de Mme [K] [R], M. [F] [R], M. [T] [R] et M. [I] [R] ainsi que de Mme [W] [R] épouse [N], Mme [Z] [R] épouse [O], Mme [C] [R] épouse [E], M. [A] [R] et Mme [P] [R] et de Mme [H] [R].
Le fonds appartenant à l’indivision [R] a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté de péril émis par la commune de [Localité 15] le 26 octobre 2021.
***
Saisi par Mme [J] [D] épouse [L], par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [U] [X] en qualité d’expert ayant notamment pour mission de dire si les limites cadastrales correspondent aux limites de propriété des biens. Un rapport définitif a été rendu le 7 juillet 2023.
Par actes en date des 26 septembre et 6 octobre 2023, Mme [J] [D] épouse [L] a ensuite assigné au fond Mme [K] [R], M. [F] [R], M. [T] [R] et M. [I] [R] aux fins de rectification cadastrale et de réparation de son préjudice. L’instance a été enrôlée sous le n°RG23/10107. Par conclusions au fond notifiées le 12 novembre 2024, elle a également sollicité la réalisation de travaux d’entretien sur le bien appartenant aux consorts [R].
Par actes de transmission aux tribunaux d'[Localité 10], Remchi et Oran en Algérie en date du 12 mars 2025, elle a également assigné Mme [W] [R] épouse [N], Mme [Z] [R] épouse [O], Mme [C] [R] épouse [E], M. [A] [R] et Mme [P] [R] aux fins de rectification cadastrale. L’instance a été enrôlée sous le n°RG25/04224.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026, Mme [J] [D] épouse [L] demande :
— la jonction,
— la condamnation de Mme [K] [R] à lui communiquer les adresses de tous les co-indivisaires frères et sœurs ainsi que le pouvoir joint à l’attestation immobilière dressée à l’occasion du décès de leurs auteurs, père et mère,
— la condamnation in solidum des défendeurs à l’exécution de travaux provisoires de protection et de confortement de la toiture de la propriété de l’indivision [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification des conclusions d’incident du 5 janvier 2026
— et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2026, Mme [K] [R] demande :
— le rejet des demandes formées par Mme [D]
— et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, au vu lien existant entre l’instance enrôlée sous le n°RG23/10107 et l’instance enrôlée sous le n°RG25/4224 délivrée aux mêmes fins à d’autres membres de la même indivision, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
En conséquence, la jonction entre les instances n°RG23/10107 et 25/4224 sera ordonnée sous le n°RG le plus ancien.
II – Sur la demande de communication d’adresses et d’une pièce
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’allègue Mme [K] [R], l’attestation immobilière du 5 novembre 2002 fait mention des 10 enfants des époux [R] mais ne mentionne pas l’adresse à [Localité 12] de Mme [H] [R]. Mme [J] [D] épouse [L] a donc pu assigner l’ensemble des coindivisaires à l’exception de Mme [H] [R].
Or, il n’est pas contesté que Mme [K] [R] a été titulaire d’un pouvoir, dans le cadre de la succession de son père, pour représenter certains membres de sa fratrie. Si ce pouvoir ne constitue pas un élément de preuve dans le cadre de l’action aux fins de rectification cadastrale, il pourrait mentionner l’adresse de Mme [H] [R] et clarifier les droits dont a été investie Mme [H] [R]. Le refus de cette dernière de produire ladite pièce n’apparaît en outre justifié par aucun motif légitime. A cet égard, il importe peu que la demande de communication de pièce ait été présentée après trois assignations ou que Mme [H] [R] ait déjà effectué des diligences ayant concouru à la manifestation de la vérité. Ainsi, Mme [K] [R] sera condamnée à produire aux débats le pouvoir qui lui a été octroyé par certains membres de sa fratrie dans le cadre de la succession de ses parents.
Conformément aux articles L131-1 et suivants et suivants du code de procédure civile et afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la mise à disposition de la présente décision.
En revanche, il n’est pas suffisamment démontré que Mme [K] [R] connaît l’adresse actuelle de l’ensemble des coindivisaires. Elle ne saurait donc être condamnée à communiquer une information dont elle ne dispose pas. La demande de communication des adresses sera donc rejetée.
III – Sur la demande d’exécution de travaux conservatoires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du même code précise encore que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, par une demande additionnelle présentée dans ses conclusions au fond notifiées le 12 novembre 2024, Mme [D] a sollicité la condamnation des défendeurs « in solidum à l’exécution de travaux provisoires de protection et de de confortement de la toiture de la propriété de l’indivision [R] sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification des présentes conclusions ». Cette demande fait suite à l’émission d’un arrêté de péril le 26 octobre 2021 concernant la propriété de l’indivision [R] et à la chute d’éléments de toiture du bien de l’indivision [R] sur le fonds appartenant à Mme [D] au cours de l’année 2024.
Cependant, une action aux fins de rectification du cadastre a un objet différent d’une action aux fins de cessation d’un trouble anormal de voisinage. Ainsi, et bien que ces actions concernent des parties et des biens immobiliers identiques, les prétentions formées additionnellement par Mme [D] ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au surplus, ces demandes ne sont pas reprises dans les assignations délivrées postérieurement aux conclusions du 12 novembre 2024 à Mme [W] [R] épouse [N], Mme [Z] [R] épouse [O], Mme [C] [R] épouse [E], M. [A] [R] et Mme [P] [R]. Enfin, il doit être relevé que, dès 2021, Mme [D] mettait en demeure les propriétaires du fonds voisin d’exécuter des travaux de confortement de la toiture. Elle ne peut donc valablement soutenir que sa demande additionnelle résulte de l’évolution du litige.
En conséquence, la demande de mesures conservatoires formées devant le juge de la mise en état ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant sera rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG23/10107 et n°RG25/04224 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG23/10107 ;
ORDONNE à Mme [K] [R] de produire le pouvoir joint à l’attestation immobilière dressée à l’occasion du décès de son père, M. [S] [R], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la mise à disposition de la présente décision ;
REJETTE la demande de condamnation à communiquer les adresses de tous les coindivisaires ;
REJETTE la demande de condamnation à l’exécution de travaux provisoires formée devant le juge de la mise en état ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 avril 2026 pour communication du pouvoir et conclusions au fond de Maître MEDJATI.
Ordonné à [Localité 12], le 3 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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