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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
25/247
DOSSIER : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DBXW
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [G], [A],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante, assisté de Me, [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C024082024000674 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L,'[Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par, [P], [O], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 14 juin 2023,, [G], [A] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » et d’une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la MDPH a rejeté ces demandes, et lui a notamment refusé le bénéfice de l’AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
Saisie par le biais d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), la CDAPH a maintenu sa position suivant notification datée du 11 décembre 2023.
En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 2 Février 2024,, [G], [A] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 9 février 2024, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au ou à la présidente du Pôle social, les parties ont été invitées à former toutes observations sur l’organisation d’une consultation clinique réalisée par un ou une médecin désignée par le tribunal, ce à quoi elles se sont montrées favorables.
En même temps que son avis favorable pour l’organisation d’une consultation médicale, la MDPH de l’Aisne a soulevé l’incompétence du ou de la juge judiciaire pour connaître de la demande relative à une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné et a indiqué qu’elle estime les demandes recevables.
Par courrier du 23 avril 2024, les parties ont une nouvelle fois été invitées à présenter leurs observations écrites sur l’exception d’incompétence soulevée par la MDPH.
En réponse, par courrier expédié le 14 mai 2024,, [G], [A] a indiqué :
— prendre note de l’exception d’incompétence soulevée par la MDPH de l’Aisne ;
— se désister de ses demandes relatives à l’orientation vers un dispositif d’emploi accompagné et à la carte mobilité inclusion mention ;
— maintenir sa demande relative à l’AAH, au titre de laquelle elle renouvelle son souhait de réaliser une consultation clinique.
Par courriel du 16 mai 2024, la MDPH a indiqué ne pas s’opposer au désistement partiel de, [G], [A] ni à son traitement hors audience sur le fondemnet de l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 4 juin 2024, le président du Pôle social a :
— constaté le désistement partiel de, [G], [A] ;
— déclaré son recours recevable ;
— ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur, [I], [D] ;
— fixé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024.
Le rapport établi par le Docteur, [I], [D] a été déposé le 15 octobre 2024 et communiqué aux parties.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [G], [A], assistée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— attribuer à, [G], [A] l’AAH ;
— condamner la MDPH de l’Aisne à verser à, [G], [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [G], [A] se réfère aux conclusions du Docteur, [I], [D] qui confirme que l’état de santé et les difficultés de cette dernière justifient l’attribution de l’AAH, la demanderesse ne pouvant retrouver du travail et ayant besoin de cette aide.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes d’attribution de l’AAH ;
— débouter, [G], [A] de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que l’expertise effectuée par le Docteur, [I], [D] est trop succincte, ne faisant que 3 pages, et ne permet pas de justifier précisément le taux finalement retenu par le praticien. Néanmoins, eu égard aux conclusions médicales, l’organisme s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le recours formé par, [G], [A] a déjà été déclaré recevable par le président du Pôle social dans sa décision du 4 juin 2024.
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités […] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Le Guide-barème – codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles – utile pour l’évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, à la lecture du rapport du Docteur, [I], [D], éclairé par les pièces versées en demande, il apparaît que, [G], [A] présente une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit avec limitation importante de la mobilité de l’épaule et une main droite peu fonctionnelle.
Si la MDPH de l’Aisine précise que, [G], [A] s’est vue reconnaître le statut de travailleuse handicapée, ce qui devrait lui permettre selon l’organisme de retrouver un emploi adapté à ses déficiences, le Docteur, [I], [D] considère que la paralysie dont souffre, [G], [A] devrait l’empêcher la reprise d’une activité profesionnelle quelconque, qualifiant cette possibilité de « totalement illusoire ».
Par ailleurs, le Docteur, [B], [E] relevait, le 11 mars 2019, que : "compte tenu de la raideur très ancienne je ne pense pas que les séances de rééducation puisse lui être proposées. Un traitement chirurgical serait assez lourd et nécessiterait un appareillage spécifique et une rééducation également spécifique et de longue durée pour un risque d’éhec majeur […] nous pouvons considérer son état comme séquellaire et à mon avis, elle ne récupérera plus.".
Le 30 janvier 2024, le Docteur, [J], [H] relevait quant à lui que, [G], [A] présentait : "une mobilité du pouce et un peu de l’index uniquement […] la mobilité de cette épaule est très réduite."
Le Docteur, [I], [D] conclut que, à la date du 14 juin 2023,, [G], [A] présentait un taux d’incapacité à 50%, subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi. Ce taux peut être retenu pour 5 ans à la date du 14 juin 2023.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH présentée par, [G], [A] pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MDPH de l’Ainse, condamnée aux dépens, devra verser à, [G], [A] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et pour permettre la liquidation des droits de la demanderesse, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu la décision du 4 juin 2024 ;
DIT qu’à la date du 14 juin 2023, [G], [A] présentait un taux d’incapacité de 50%, subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que, [G], [A] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE, [G], [A] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées à verser à, [G], [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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