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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAO
Minute N°25/00832
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Février 2025
Le 11 Février 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête introduite par M. [P] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 17h50
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE [Localité 4] en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 15h47
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [G]
né le 07 Novembre 2004 à [Localité 1] (GUINÉE
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE [Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [P] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il est de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, n° 97-50.655).
La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens Civ. 2ème, 21 janvier 1998, 97-50.019).
Il appartient à l’autorité administrative de versée au soutien de sa demande de prolongation la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture des [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 10 février 2025 à 15h47, la requête ayant été accompagnée de 49 pages de pièces. Toutefois, après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit :
La procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;La mesure d’éloignement sur la base de laquelle la mesure de placement a été prise ;L’arrêté portant placement en rétention administrative.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [P] [G] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00840 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00832 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAO ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE [Localité 4] et au CRA d’Olivet.
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