Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSTJ
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [J] [Z], né le 05 novembre 1950 à [Localité 10], et Mme [L] [M] épouse [Z], née le 07 avril 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5],
représentés par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La SCI MANHATTAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2025, monsieur [J] [Z] et madame [L] [M] épouse [Z] ont assigné la société civile immobilière (SCI) MANHATTAN devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres relatifs aux infiltrations de leur immeuble, en lien potentiel avec l’immeuble de la SCI MANHATTAN.
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [Z] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situés [Adresse 6] ([Adresse 4]), voisin d’un immeuble voisin appartenant à la SCI MANHATTAN.
Ils font valoir qu’ils ont constaté qu’un chéneau de l’immeuble de la défenderesse, venant au droit de leur mur pignon, fuyait et causait d’importants désordres affectant leur immeuble; qu’un commissaire de justice a constaté plusieurs désordres affectant le rez-de-chaussée, le sous-sol, le premier étage et l’extérieur de l’immeuble et que les différentes tentatives de résolution amiables sont restées vaines.
Ils estiment qu’ils présentent, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
La SCI MANHATTAN a été régulièrement assignée mais n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SCI MANHATTAN, à l’audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur et madame [Z] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci sont régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6] et que leur immeuble est contigu à celui de la SCI MANHATTAN.
Il en ressort également que monsieur et madame [Z] se sont plaints, à partir de 2022, de certains désordres relatifs des infiltrations affectant leur immeuble, causées, selon ces derniers, par le caractère fuyant du chéneau de l’immeuble de la SCI MANHATTAN qui vient au droit de leur mur pignon ; que ces désordres auraient persisté malgré la réalisation de travaux de réfection par la défenderesse.
Il en ressort, enfin, que, par acte de Maître [V], commissaire de justice, du 12 février 2025, il a été constaté une peinture boursouflée dans le séjour de l’immeuble de madame et monsieur [Z], en divers endroits, le mauvais état du chéneau et un fort taux d’humidité au niveau du mur mitoyen avec le chéneau.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de considérer que madame et monsieur [Z] présentent un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise judiciaire et contradictoire des désordres liées à l’humidité dont ils se plaignent, afin notamment d’en préciser les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [Z] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [X] [O], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur et madame [Z], situé [Adresse 7],
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [J] [Z] et madame [L] [M] épouse [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par monsieur [J] [Z] et madame [L] [M] épouse [Z] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [J] [Z] et madame [L] [M] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Barème
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Acquitter ·
- Obligation ·
- Partie
- Cadastre ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Entretien ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Chose jugée ·
- Minute
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Allemagne
- Adresses ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Usage ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle
- Gauche ·
- Intervention ·
- Vis ·
- Radiographie ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Logement ·
- Animal domestique ·
- Commandement ·
- Bailleur social ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.