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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01412
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIF
[I] [S] [B] [N]
[F] [U] [D] épouse [N]
C/
[X] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [S] [B] [N]
né le 09 octobre 1958 à STUTTGART (ALLEMAGNE)
demeurant 10 rue Royat les Bains
68120 RICHWILLER
représenté par Maître Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [U] [D] épouse [N]
née le 13 septembre 1960 à REUTLINGEN (ALLEMAGNE)
demeurant 10 rue Royat les Bains
68120 RICHWILLER
représentée par Maître Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [K]
né le 30 mai 1986 à MONTPELLIER (HERAULT)
demeurant 7 rue Fresque
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 novembre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 09 août 2019, Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [X] [K] un logement situé 7 rue Fresque à Nimes (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’une somme de 625 euros outre 65 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 juin 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire pour un montant en principal de 1 424,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024,Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] ont assigné Monsieur [X] [K] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique,CONDAMNER Monsieur [X] [K] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 232,72 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,D’une indemnité d’occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux fixée provisoirement au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail,De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la préfecture.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] comparant par ministère d’avocat se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes exceptée celles relatives à la condamnation de Monsieur [K] en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens indiquant que l’intégralité de la dette locative a été réglée.
Monsieur [K], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur le désistement de Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] de leurs demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux
Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [X] [K] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.»
Au jour de l’audience, il a été établi que Monsieur [X] [K] s’est acquitté de l’intégralité de la somme dont il était redevable au titre des arriérés locatifs. Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les sommes qu’ils ont été contraints d’exposer aux fins de recouvrer leur créance.
Par conséquent, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer la somme de 400 euros à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [X] [K] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [X] [K] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer la somme de 400 euros à Monsieur [I] [N] et Madame [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la préfecture,
La greffière, La juge,
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