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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 17 juin 2024, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/02060 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3CS
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [B] [I]
né le 04 Mai 1999 à [Localité 8]
demeurant Chez M. et Mme [I]
[Adresse 2]
Madame [F] [V]
née le 05 Septembre 2003 à [Localité 6]
demeurant Chez M. et Mme [I]
[Adresse 2]
EN DEMANDE
Comparants en personne
ET
S.C.I. DES TAPISSERIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Boris LAIR, avocat au Barreau de CAEN, Case 93
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024, le jugement a été mis en délibéré le jour-même.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2023, la SCI DES TAPISSERIES, représentée par Monsieur [M] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] un appartement T2 sis [Adresse 1], moyennant versement d’un loyer de 510 euros par mois et 20 euros de charges.
Un contrôle de décence logement a été effectué à la demande de Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] par les services techniques de la ville de [Localité 4] et le CDHAT. Plusieurs désordres étaient relevés :
Joints façade en mauvais état, Couverture non étanche, Gouttières non entretenues et usagées,Lucarnes défectueuses,Fenêtre de la chambre en simple vitrage,Absence de garde-corps selon la règlementation en vigueur,Possible altération de la structure porteuse, Revêtements vétustes / dégradés,Installation électrique nécessitant une vérification, Absence de système de ventilation type VMC.
Une procédure de mise en sécurité était mise en œuvre et, en l’absence de réponse de Monsieur [M] [R], un arrêté de péril ordonnant des travaux de réparation et un arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux suite à un arrêté de péril étaient pris le 26 avril 2024 par la ville de [Localité 4].
Le 16 mai 2024, la SCI DES TAPISSERIES a fait délivrer à Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] un commandement de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, soit avant le 17 mai 2024 à 16h30.
Par courrier reçu le 22 mai 2024, Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen un délai supplémentaire pour quitter le logement.
A l’audience du 13 juin 2024, la SCI DES TAPISSERIES, représentée par son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire pour lui permettre d’être en état compte tenu du court délai d’audiencement.
A l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire est rappelée, Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] expliquent qu’ils n’ont pas de solution d’hébergement.
Ils détaillent qu’il leur a été fait trois propositions le 26 avril 2024 mais que deux d’entre elles étaient trop éloignées de leurs emplois respectifs ; qu’ils ne disposent pas de moyen de locomotion pour s’y rendre et que leurs horaires de travail sont incompatibles avec la prise de transports en commun. La troisième proposition concernant un hôtel ou un gîte ne leur permettait pas de conserver leurs meubles et leurs animaux domestiques.
Ils ajoutent qu’une seconde proposition a été effectuée le 31 mai 2024 concernant deux logements à [Localité 4] qu’ils ont accepté mais que le premier n’était finalement plus disponible et qu’il a été refusé qu’ils prennent le second à leur nom.
Ils précisent qu’une visite des lieux par des professionnels du bâtiment a été effectuée et qu’il leur a été indiqué que la structure du bâtiment n’était pas dangereuse et que de simples travaux pour refaire le plafond suffisaient et permettraient leur relogement trois semaines plus tard dans les lieux avant les travaux suivants notamment le remplacement des fenêtres en octobre, période à laquelle ils devraient à nouveau quitter les lieux. Dans ces conditions, ils espèrent trouver une solution durable de relogement auprès d’un bailleur social dont ils attendent le retour courant juillet, précisant bénéficier du label SYPLO les rendant prioritaires.
Ils indiquent que le propriétaire leur a proposé de l’argent pour quitter les lieux.
Ils déclarent travailler en CDD et percevoir 1400 euros s’agissant de Monsieur [I] et en CDI à temps partiel et percevoir 500 euros s’agissant de Madame [V].
La SCI DES TAPISSERIES fait valoir que les plafonds du salon et de la chambre étant fissurés et tomberaient sur ses occupants de sorte que le risque pour leur intégrité est avéré, qu’il est urgent de procéder à leur expulsion et que les motifs avancés liés au mobilier et aux animaux domestiques, sont insuffisants pour justifier le refus des propositions de logements qui ont été faites.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu par l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il ressort des dispositions de l’article L. 521-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation que lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire, et à défaut le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sont tenus d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
A l’inverse, si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites par la personne publique, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et l’autorisation d’expulser l’occupant.
L’article L. 521-4 réprime de 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende et de différentes peines complémentaires le fait de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant bien qu’étant en mesure de le faire.
A titre liminaire, il convient de relever que le commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande la SCI DES TAPISSERIES le 16 mai 2024.
Or à cette date, le bailleur ne justifiait pas avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation en ce que les propositions d’hébergement formulées par son mandataire, l’agence Elmosnino, ne satisfont pas aux exigences de décence s’agissant de l’hôtel ou du gîte et de correspondance avec leurs besoins s’agissant des logements de [Localité 7] et de [Localité 5] lesquels sont éloignés géographiquement de l’appartement initial et incompatibles avec leurs situations professionnelles respectives.
De même, s’il est justifié de deux nouvelles propositions au 31 mai 2024 pour lesquelles les locataires ont donné leur accord, celles-ci n’ont pas abouti.
Dans ces conditions, les conditions de délivrance d’un commandement de quitter les lieux n’apparaissaient pas réunies.
Pour autant, Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] ne souhaitent pas se maintenir dans les lieux mais seulement disposer d’un délai pour bénéficier d’une solution de relogement pérenne auprès d’un bailleur social et justifient de démarches actives en ce sens.
Leur expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté en ce qu’elle compromettrait leurs perspectives socio-professionnelles fragiles et les précipiterait dans une situation de précarité compte tenu de la conjoncture économique et de l’absence de solution de relogement dans le contexte actuel du marché locatif particulièrement en tension au lendemain des festivités liées au 80ème anniversaire du débarquement.
Enfin, bien qu’ils ne soient pas en capacité d’en justifier et sans que le bailleur ne produise d’élément qui permettrait d’en douter, il ressort des déclarations à l’audience de Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] que conformément à l’arrêté du 26 avril 2024, la SCI DES TAPISSERIES aurait satisfait à son obligation de mise en sécurité dans le délai d’un mois concernant l’étanchéité de la toiture et la vérification de l’état de la structure porteuse par un professionnel qualifié avant travaux, au terme de laquelle il aurait été conclu qu’elle ne présentait pas de risque pour la sécurité des occupants.
Dans ces conditions, la mise en balance des impératifs de sécurité des occupants avec leurs droits et besoins justifie qu’il soit fait droit à leur demande de délai pour quitter les lieux dans la limite de trois mois, étant précisé que cette occupation se fera à leurs risques et périls.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution du présent litige, il y a lieu d’ordonner le partge des dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Monsieur [B] [I] et Madame [F] [V] un délai supplémentaire de trois mois à compter de l’expiration du délai visé par le commandement du 16 mai 2024 pour quitter les lieux sis [Adresse 1], soit jusqu’au 17 août 2024 inclus ;
DIT que cette occupation se fera à leurs risques et périls ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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