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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00437 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05297 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWEY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BOUCHARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [F], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2019, la société [14] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [I] [H] exerçant l’emploi de technicien de chantier, qui se serait produit le 23 janvier 2019. Cette déclaration mentionne une « chute de plain pied » alors qu’il effectué des « mesures sur prise de potentiel ».
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 mentionne une « cervicalgie suite effort ATCD protrusion cervicale ».
Par courrier daté du 08 février 2019, la société [14] a adressé à la [5] (ci-après la [8]) des réserves quant à la matérialité de l’accident.
La [10] a donc diligenté une enquête sous forme de questionnaires, à la suite de laquelle, par courrier en date du 11 avril 2019, elle a informé la société [14] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019.
Par courrier expédié le 30 avril 2019, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours contre cette décision du 11 avril 2019.
Par requête adressé au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 24 juillet 2019, transférée le 23 août 2019 au greffe de la présente juridiction, elle a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] (recours n° RG 19/05297).
A la suite de l’envoi de conclusions par le conseil de la société [14] un nouveau recours a été enregistré par erreur le 08 avril 2022 sous le numéro RG 22/01022.
Par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2023, il a été ordonné la jonction de ces deux recours sous le seul numéro RG 19/05297.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
La société [14], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondé sa demande d’inopposabilité de la décision de la [10] de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [H] ; Condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa contestation de la matérialité de l’accident, elle fait valoir que le salarié a continué à travailler malgré les douleurs alléguées, qu’il n’a pas déclenché le système d’alerte pour les travailleurs isolés, qu’il n’a rencontré son médecin que le soir à 17h30 et prévenu son employeur qu’à 18h40 alors que l’accident aurait eu lieu le matin entre 08h30 et 09h30.
Elle soutient également que Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve que sa douleur cervicale ait été déclenché par le fait ou à l’occasion du travail.
Enfin, elle fait valoir qu’une enquête interne a révélé que l’accès à la prise de potentiel que Monsieur [I] [H] devait relever pouvait se faire via un chemin sécurisé sans franchir ni butte, ni caniveau, que la zone ne présentait aucune ronce, que le matériel nécessaire à la mesure tenait dans une seule main et que deux salariés n’ont pas constaté de signe laissant présager d’un accident.
La [6], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 janvier 2019 dont a été victime Monsieur [I] [H] ; Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge en date du 11 avril 2019 de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [H] le 23 janvier 2019 ; Condamner la société [14] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la matérialité de l’accident est rapportée et qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité dans la mesure où il est avéré que lorsqu’est survenu l’accident, le salarié se trouvait au temps et sur le lieu du travail et que les éléments versés aux débats par l’employeur sont insuffisants à renverser cette présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [14],
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
La recevabilité du recours contentieux de la société [14] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable n’est pas contestée par la [10].
En outre, la [10] n’a jamais informé la société [14] des voies et délais de recours contentieux et la saisine du tribunal de céans est bien intervenu dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
En conséquence, le recours de la société [14] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse du 11 avril 2019,
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
***
En l’espèce, la société [14] a émis des réserves et conteste la matérialité de l’accident.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 25 janvier 2019 mentionne les informations suivantes :
Date de l’accident : 23 janvier 2019 – 09h00,Sur le lieu de travail,Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30Accident connu le 23 janvier 2019 à 18h40 par l’employeur et décrit par la victime,Circonstances de l’accident : chute de plain-pied alors que la victime devait prendre des mesures sur prise de potentiel.
Selon les informations mentionnées dans cette déclaration, l’accident s’est déroulé sur le lieu et au temps du travail.
Les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident ont toujours été les mêmes (courriel d’information de l’employeur et réponse au questionnaire de la [8]) : l’accident a eu lieu le matin du 23 janvier 2019 à [Localité 13] alors qu’il effectuait une mesure.
L’enquête mené par l’employeur confirme que Monsieur [I] [H] devait bien intervenir sur le lieu de l’accident puisqu’il est écrit dans ce rapport que « Le planning n’était pas à jour mais le chef de service était informé du passage de M [H] à [Localité 13] afin de terminer des mesures. » et Monsieur [G], chef de service protection cathodique au sein de la société [14] confirme l’activité professionnelle de la victime puis qu’il indique « Le jour de son accident de travail (le 23/01/2019), Monsieur [H] effectuait des mesures de protection cathodique sur un pipeline enterré par temps ensoleillé. ».
Les lésions consécutives à cet accident ont été constatées médicalement le jour même de l’accident.
Il en résulte que l’accident repose sur des présomptions suffisamment précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical le jour même de l’accident est bien survenue au temps et sur le lieu de travail de sorte qu’il doit être fait application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou résulte d’un état pathologique antérieur à l’accident.
Or :
ni le fait que le salarié n’ait pas mis en route ou déclenché le système de travailleurs isolé (dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’il en était en possession) ou de géolocalisation des véhicules, ni le fait d’avoir prévenu son employeur de l’accident du matin qu’à 18h40, soit peu de temps après la constatation médicale de la lésion en résultant, ni les témoignages d’autres salariés de la société [14] qui indiquent en substance qu’avant l’accident monsieur [I] [H] était en bonne santé et n’était pas fatigué, ni la présence ou pas de ronces, ni le fait que le matériel nécessaire aux mesures tenait dans une main, ni le fait qu’il existait un cheminement plus sécurisé que celui emprunté,ni le fait que des lésions mentionnées dans un certificat médical du 1er février 2019 n’aient pas été rattachées à l’accident du 23 janvier 2019,ne démontrent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur.
En conséquence, il convient de débouter la société [14] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [I] [H], le 23 janvier 2019.
Sur les demandes accessoires,
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [14] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [14] ;
DÉBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de la [5] notifiée par courrier en date du 11 avril 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [H] le 23 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société [14] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [14] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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