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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 mars 2026, n° 24/07241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM de l' ESSONNE, La S.A.S. BRANCHET c/ société de droit irlandais |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07241 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPGY
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Carla GEROLAMI,
Service Expertises
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
ENTRE :
Madame [B] [N], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Carla GEROLAMI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. BRANCHET,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [V] [F],
demeurant domicilié à la clinique de [B] [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CPAM de l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Carla GEROLAMI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEFENDEURS
LA BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
(BHEI DAC),
société de droit irlandais, enregistrée sous le n°636883
en qualité d’assureur du docteur [V] [F]
dont le siège est sis [Adresse 5] – [Localité 6] – IRLANDE
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N], atteinte d’une déformation de type «hallux valgus» aux pieds, a vu pour la première fois en consultation le docteur [V] [F], chirurgien orthopédiste, le 20 février 2019, au sein de la Clinique de [B] à [Localité 4] (91).
Ce dernier a confirmé la présence d’un hallux valgus sur le pied gauche et prescrit une radiographie des pieds afin de préciser son diagnostic, examen réalisé le 7 mars 2019.
Suite à cet examen, le docteur [F] a préconisé une opération sur le pied gauche.
Le 6 mai 2019, Madame [N] a revu le Dr [F]. Ce dernier a posé l’indication opératoire pour la réalisation « d’une ostéotomie en chevron du 1 er métatarsien et d’une arthrodèse IPP du 2ème orteil » sur le pied gauche.
L’intervention a été pratiquée le 22 mai 2019 par le Dr [F] et le compte-rendu opératoire n’a fait état d’aucune difficulté particulière.
Madame [N] a quitté la clinique le 24 mai 2019.
Madame [N] a ressenti des douleurs qualifiées « d’insupportables » au niveau du pied gauche, caractérisées par une forte sensation de brûlures et de démangeaisons.
Le 5 juin 2019, soit quinze jours après l’intervention chirurgicale, Madame [N] a revu le Dr [F] afin de procéder à l’ablation des fils.
Le 3 juillet 2019, Madame [N] a réalisé une radiographie à 45 jours de l’intervention. Le compte-rendu fait état de la présence « d’une vis au niveau du col du premier métatarsien et d’une broche au sein des trois phalanges du 2ème rayon. »
Après une radiographie, la broche initialement posée sur le deuxième rayon du pied gauche lors de l’intervention du 22 mai 2019, a été retirée.
Le 4 novembre 2019, Madame [N] a alors revu en consultation le Dr [F] afin de lui faire part de la persistance des douleurs, de leur intensité ainsi que des difficultés sévères qu’elle avait à marcher sans souffrances.
Ce dernier lui a alors prescrit une radiographie de contrôle afin de vérifier l’état du tendon.
Le 18 novembre 2019, Madame [N] a réalisé une radiographie du pied gauche qui a mis en évidence la présence « d’une vis au niveau de la tête du premier métatarsien » ainsi qu’une « consolidation acquise au niveau du premier métatarsien et de la base de P1.»
Le 20 janvier 2020, Madame [N] sollicita un nouveau rendez-vous auprès du Dr [F] afin de discuter à nouveau de la nécessité de procéder à l’ablation de la vis, ce qui n’a pas été fait.
Le 13 février 2020, éprouvant toujours d’importantes difficultés à marcher, Madame [N] pris l’initiative de solliciter l’avis d’un second chirurgien, à savoir le Dr [T], chirurgien orthopédiste, lequel lui a prescrit une scintigraphie osseuse qu’elle a réalisée le 24 février 2020.
Le 7 mars 2020, le Dr [T] a confirmé que cet examen médical ne mettait en évidence aucun signe d’algodystrophie.
Le 15 juin 2020, Madame [N] s’est tournée vers un autre chirurgien orthopédiste, le Dr [P], lequel l’a orientée vers le docteur [W].
Le 5 août 2020, Madame [N] a effectué une radiographie du pied gauche qui a fait état « d’une suspicion de sésamoïdite associée à un pied plat avec inversion de l’arche interne » ainsi qu’une « importante arthrose inter astragalo scaphoïdienne et scapho cunéenne interne.»
Le Dr [W] lui a confirmé que la vis était la cause des douleurs paralysantes et responsable des dommages causés au sésamoïde médial.
Le 19 septembre 2020, Madame [N] a adressé au Dr [F] un courrier recommandé de mise en cause, dans lequel elle lui demandait de saisir son assureur en responsabilité civile professionnelle suite à l’intervention du 22 mai 2019, ce qu’il a fait.
Le Cabinet BRANCHET a proposé en novembre 2020 à Madame [N] une indemnisation provisoire d’un montant de 1.976.95 euros, offre qu’elle a refusée.
Le 26 novembre 2020, Madame [N] a réalisé un scanner de l’avant-pied gauche faisant état « d’un aspect consolidé de l’ostéotomie du premier métatarsien avec une légère bascule épiphysaire dorsale par rapport à l’axe de M1 associée à un débord plantaire de la vis d’ostéotomie un peu en amont du sésamoïde médial.
Madame [N] a été hospitalisée le 6 janvier 2021 en ambulatoire au sein de la Clinique [N] afin de subir une seconde intervention chirurgicale, réalisée par le Dr [W], lequel a procédé à l’ablation de la vis.
À l’issue de cette intervention, l’état de santé de Madame [N] s’est amélioré, avec une réduction des douleurs permanentes.
Le 22 janvier 2021, Madame [N] a réalisé une radiographie du pied gauche qui a mis en évidence une correction du cal vicieux distal de M1 P1.
Le 17 février 2021, Madame [N] a revu le Dr [W] lors d’une consultation de suivi. Ce dernier a noté des suites précoces simples et a recommandé la poursuite de la rééducation.
Il a préconisé des séances de mésothérapie adjuvante afin de lutter contre l’inflammation post- opératoire, qui empêchait tout chaussage.
Le 12 mai 2021, Madame [N] a revu le Dr [W] en consultation.
Lors de cette consultation, elle lui a fait part de la persistance des douleurs et inflammations au niveau de la cicatrice et de l’avant-pied gauche.
Lors de l’examen médical, le docteur [W] a indiqué que « la cicatrice médiale encore adhérente » devait être désensibiliser. Il a également noté « la persistance des phénomènes inflammatoires douloureux mécaniques en rapport avec la consolidation osseuse qui reste inachevée. »
Il a recommandé la poursuite de la rééducation du membre inférieur gauche en prescrivant quinze nouvelles séances de kinésithérapie.
Le Tribunal Judiciaire d’Evry a, par une ordonnance du 9 juillet 2021, a ordonné une expertise, et désigné le Dr [V] [Q], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2021.
Le 15 septembre 2021, Madame [N] a revu le Dr [W] qui a constaté un « résultat précoce satisfaisant non encore définitif susceptible d’amélioration. »
Le 16 février 2022, Madame [N] a réalisé une radiographie du pied gauche qui a fait état de « l’intégrité des sésamoïdes avec cependant un petit pincement de l’interligne entre le sésamoïde interne et le 1er métatarsien à gauche sur le cliché en incidence de métatarsien » ainsi que de « l’absence d’épine calcanéenne ».
Le 5 mars 2022, Madame [N] a effectué un scanner de l’avant-pied gauche qui a mis en évidence « un aspect consolidé de l’ostéotomie du premier métatarsien gauche avec un très léger débord corticale de la vis la plus médiale.
Le 15 mars 2022, Madame [N] a revu le Dr [W] qui a constaté « un résultat satisfaisant sur le 1er rayon malgré l’arthrose métatarsophalangienne iatrogène, minoré par les douleurs intermittentes potentiellement en rapport avec les vis posées lors de l’opération de reprise qui peuvent être retirées sans autre geste sur ce 1er rayon. »
Madame [N] a été hospitalisée du 1er avril au 2 avril 2022 au sein de la Clinique [N] pour subir une troisième intervention chirurgicale afin de procéder à l’ablation des deux vis qui avait été précédemment implantée au niveau de l’avant pied gauche.
Le 24 avril 2022, le docteur [I], mandaté par Madame [N] a déposé son rapport, qui sera complété le 2 septembre 2024.
Elle a également sollicité l’avis du docteur [D], chirurgien orthopédique.
Le 7 juin 2022, Madame [N] a revu le Dr [W].
Dans son compte-rendu de consultation, ce dernier a indiqué qu’à l’issue de la seconde intervention, les douleurs « médiales préopératoires » et le « dérouillage matinal » engendré ont disparu.
Le 12 octobre 2022, Madame [N] a revu le Dr [W].
Ce dernier a indiqué dans son compte-rendu de consultation que « même si elle reste très améliorée par la chirurgie de reprise, elle manque d’autonomie à la marche du fait d’une métatarsalgie résiduelle M1 plutôt médiale et le manque d’appui pulpaire des orteils 1 et 2 et la déformation du 3ème orteil. »
Madame [N] a été hospitalisée du 17 janvier au 18 janvier 2023 au sein de la Clinique [N] afin de subir une quatrième intervention chirurgicale pour tenter de corriger les déformations des 2ème et 3ème orteils qui persistaient encore.
Le 17 janvier 2023, elle a été opérée par le Dr [W] afin de subir une « arthrolyse, ténotomie et ostéotomie » sur l’avant pied gauche.
Le 10 février 2023, le Dr [W] a été informé de l’évolution algodystrophique affectant Madame [N] et lui a prescrit la mise en place d’un traitement par mésothérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux à base d’APRANAX, LAMALINE et OMPERAZOLE.
À compter du 15 avril 2023, l’état de Madame [N] s’est amélioré avec une nette régression des douleurs. Cependant, elle a indiqué que son pied gauche pouvait être sujet à des gonflements importants causant le déclenchement de douleurs de type brûlure.
Le 16 juin 2023, Madame [N] a effectué une radiographie du pied gauche qui a mis en évidence « au niveau de l’articulation métatarso sésamoidienne du gros orteil une arthrose modérée avec un pincement modéré de l’interligne articulaire entre la tête du 1er métatarsien et le sésamoïde interne. »
Il a été confirmé la présence « des ostéotomies de la base des 1eres phalanges des 2e et 3e orteils avec une consolidation en cours » ainsi qu’une « arthrodèse au niveau de l’articulation interphalangienne proximale du 2e orteil. »
Le 21 juin 2023, Madame [N] a revu le Dr [W] dans le cadre d’une consultation de suivi.
Ce dernier a indiqué, dans son compte-rendu de consultation, que la patiente va bien « même si elle conserve la métatarsalgie M1 en rapport avec l’arthrose métatarso- sésamoïdienne médiale iatrogène », il a précisé que des orthèses plantaires étaient en attente.
Lors de l’examen médical, il a constaté « une bonne correction des orteils 2 et 3 qui restent encore un peu œdématiés au niveau de leurs phalanges proximales », ainsi que « la persistance d’une douleur à la pression du sésamoïde médial contre la tête de M1. »
Enfin, il a conclu que le résultat précoce était satisfaisant, mais pas encore définitif au niveau des orteils 2 et 3 puisque leur consolidation osseuse n’était pas encore totalement achevée.
Le 9 octobre 2023, Madame [N] a réalisé une radiographie de la cheville gauche qui a mis en évidence la présence « d’une arthrose médio-tarsienne » ainsi que d’une « arthrose sésamoïdo-métatarsienne interne » Il a été constaté l’absence « d’anomalie talo-crurale ou talo-naviculaire » et l’absence « d’épine calcanéenne ou rétro-calcanéenne ».
Le 13 octobre 2023, Madame [N] a revu le Dr [W] en consultation, lequel a conclu que le résultat était « globalement satisfaisant à 34 mois de la reprise initiale de cet avant pied opéré dans un autre centre malgré la perte de l’appui pulpaire de l’hallux et surtout la sésamoïdopathie médiale iatrogène. La consolidation est acquise partout. Le sésamoïde médial conserve les stigmates de l’effraction de la vis métatarsienne originellement ce qui contrarie particulièrement la marche pied-nus. »
Il a conclu que « les séquelles restent à déterminer par voie d’expertise. »
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner le docteur [F], la SAS BRANCHET, en qualité de courtier et mandataire de l’assurance responsabilité civile professionnelle de docteur [F], la BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner une contre-expertise.
La BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assurance responsabilité civile du Dr [F].
Par conclusions en réponse n°1 en date du 12 mai 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de Madame [N] recevables et bien fondées ;
PRENDRE ACTE que Madame [N] entend voir reconnaitre la responsabilité civile professionnelle du Dr [F] et solliciter une réparation intégrale des complications successives dont elle a été victime des suites de son intervention du 22 mai 2019,
FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI DAC) en sa qualité d’assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle du Dr [F].
CONSTATER qu’il existe dans le dossier des éléments attestant de manquements fautifs retenus à l’encontre du Dr [F] dans la prise en charge de Madame [N],
DIRE ET JUGER que le rapport médical déposé par le Dr [Q] apparait parfaitement partisan et incomplet et ne peut, de ce fait, être entériné,
JUGER que la demande de contre-expertise sollicitée par Madame [N] apparait légitime au regard :
— de l’ensemble des contestations apportées aux conclusions médicales déposées par le Dr [Q],
— de l’ensemble des pièces médicales produites dont les imageries et avis médicaux,
— des nouvelles pièces produites attestant des complications subies par Madame [N] à ce jour,
ORDONNER, en conséquence, avant dire droit, une nouvelle expertise confiée à un expert chirurgien orthopédique spécialisé dans les pathologies affectant les pieds, ayant la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour avis, avec mission telle que décrite dans les présentes écritures, aux fins de :
— confirmer l’existence de manquements fautifs à l’encontre du Dr [F] dans la prise en charge de Madame [N],
— déterminer l’ensemble des préjudices subis par Madame [N] imputables aux suites de l’intervention du 22 mai 2019 et les évaluer conformément à la nomenclature Dintilhac ;
RENVOYER les parties à une prochaine audience de mise en état pour permettre un chiffrage de l’entier préjudice subi par Madame [N] sur la base des conclusions médicales qui seront déposées suite à cette contre-expertise,
CONDAMNER in solidum le Docteur [F] ainsi que son assureur, à prendre en charge les frais de consignation d’expertise de l’expert judiciaire dûment désigné ou à défaut ;
ALLOUER à Madame [N] une provision ad litem de 4.000 euros lui permettant de couvrir les frais d’expertise ainsi que les frais d’assistance par un médecin-conseil ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [F] ainsi que son assureur, à verser à Madame [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [F] ainsi que son assureur, aux entiers dépens ;
PRONONCER le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
Par conclusions n°2 en date du 28 août 2025, le docteur [F], le cabinet BRANCHET et la BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) demandent au tribunal de :
À titre principal,
— Recevoir le docteur [V] [F] et la BHEI DAC en leurs écritures, les disant bien fondés ;
— Donner acte à BHEI de son intervention volontaire ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET ;
— Ordonner la mise hors de cause du docteur [V] [F] ;
En conséquence,
— Débouter madame [N] de sa demande de contre-expertise en l’absence de tout intérêt légitime ;
— Débouter madame [N] de sa demande de provision ad litem ;
— Condamner madame [N] à verser à docteur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [N] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Donner acte au docteur [F] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert spécialiste en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
— Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
▪ dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
▪ en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
▪ dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
▪ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
▪ préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
▪ dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
▪ dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
▪ dire s’il existe un préjudice sexuel,
▪ dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
▪ dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
▪ Dire que les frais d’expertise seront à la charge de madame [N] ;
▪ Réserver les dépens.”
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 novembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise.
Ainsi, le Tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise ou de contre-expertise, la mesure d’instruction n’ayant d’intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction.
Selon les principes généraux d’indemnisation du préjudice corporel, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, celle-ci devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, Madame [N] sollicite une contre-expertise au motif que les conclusions du docteur [Q] sont contredites par les rapports des docteurs [I] et [D] qu’elle a sollicités, ainsi que par le docteur [W].
Il résulte des conclusions laconiques de l’expert judiciaire, qui a examiné Madame [N] le 22 septembre 2021, que « il existe un retard de consolidation sans que l’on puisse retenir un défaut de prise en charge de la demanderesse par le docteur [F]. »
Le docteur [W], lors de la consultation de la première consultation de Madame [N], a expliqué la nécessité de procéder à une reprise chirurgicale complexe afin de retirer la vis initialement implantée par le Dr [F] lors de l’intervention du 22 mai 2019.
Le Dr [W] lui a explicitement confirmé que cette vis était la cause des douleurs paralysantes et responsable des dommages causés au sésamoïde médial.
Dans son compte-rendu de consultation, le Dr [W] a relevé avoir constaté la présence « d’un cal vicieux de la 1ere tête métatarsienne gauche et gêne en rapport avec le matériel d’ostéosynthèse encore en place qui a érodé le sésamoïde médial en rapport avec un débricolage précoce de l’ostéotomie en chevron réalisée dans un autre Centre en mai 2019. S’y associent des déformations des orteils 2 et 3. La malposition de l’hallux et le défaut de mobilité, comme les douleurs sont à l’évidence en rapport avec ces constatations dont on explique la difficulté de reprise chirurgicale pour conserver la mobilité de cette articulation, ce qui est licite dans la mesure où elle est non arthrosique et reste quand même assez mobile. »
Il a réopéré Madame [N] le 6 janvier 2021 au sein de la Clinique [N], a procédé à l’ablation d’une des vis.
Il l’a de nouveau opérée le 1er avril 2022 au sein de la Clinique [N] pour subir une troisième intervention chirurgicale afin de procéder à l’ablation des deux vis qui avait été précédemment implantée au niveau de l’avant pied gauche.
Madame [N] a par ailleurs sollicité l’expertise du docteur [I], chirurgien, qui a déposé son rapport le 25 avril 2022, mis à jour son rapport le 2 septembre 2024. Il indique que l’intervention initiale du 22 mai 2019 est à l’origine d’une malfaçon chirurgicale. Il précise que l’information donnée par le docteur [F] n’est pas conforme aux règles de bonne pratique, que le suivi post-opératoire n’a pas été satisfaisant et que la réalisation d’un bilan d’imagerie aurait permis de mettre en évidence précocement la malfaçon chirurgicale.
Dans son courrier du 26 juin 2024, le docteur [D], chirurgien orthopédique et traumatologique, indique : « Il est tout-à-fait regrettable que Madame [N] n’ait jamais eu de contrôle radiologique en per et post-opératoire immédiat au décours de sa première intervention chirurgicale. Celle-ci aurait permis une reprise chirurgicale précoce et aurait probablement évité des souffrances importantes, une ostéolyse majeure du sésamoïde médial, l’apparition d’une arthrose entre la tête du métatarsien et le sésamoïde médial, ainsi que le cortège d’interventions de rattrapage. » Il ajoute que « Les séquelles actuelles sont définitives et irrécupérables (sauf ablation du sésamoïde médial ce qui est risqué et aléatoire) et sont directement en relation avec la 1ère opération. »
Contrairement à ce que les défendeurs affirment, ces rapports non contradictoires, établis à la demande de Madame [N], leur sont opposables dans la mesure où ils viennent en complément du rapport d’expertise judiciaire, qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il ressort en conséquence de ce qui précède que le tribunal ne dispose pas d’éléments d’information suffisants pour déterminer si lors de l’intervention pratiquée par le docteur [F] le 22 mai 2019, ce dernier a commis une faute à l’origine des préjudices de Madame [N], notamment un défaut dans la prise en charge post-opératoire ayant aggravé l’état de la patiente.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de désigner un chirurgien orthopédiste en qualité d’expert afin, notamment, de déterminer si le docteur [F] a engagé sa responsabilité lors de l’intervention pratiquée le 22 mai 2019, si l’information de la patiente a été correctement réalisée et si la prise en charge post-opératoire a été faite dans les règles de l’art.
Sur la demande de provision
Le tribunal a la possibilité, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande de dommages et intérêts, d’accorder à la victime une provision, exécutoire nonobstant appel.
Madame [N] sollicite l’octroi d’une somme de 4.000 euros à titre de provision.
Compte tenu de la nature des lésions dont elle a souffert et de la durée de son incapacité temporaire de travail, Madame [N] apparaît bien fondée à obtenir une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel que le docteur [F] et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser.
Il sera en outre sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [B] [N] et commet pour y procéder :
[Z] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
Qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Avec pour mission de :
Se faire communiquer par Madame [B] [N] ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée tous documents utiles à sa mission, notamment les rapports d’expertise des docteurs [Q], [I] et [D],
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical de Madame [B] [N] avant l’acte critiqué ;
— Décrire précisément le déroulement de l’intervention critiquée du 22 mai 2019,
— Relater les constats médicaux faits après l’intervention critiquée, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
— Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [N] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux pré et post-opératoires ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives ;
— Rechercher si Madame [B] [N] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Se prononcer sur les responsabilités dans les préjudices de Madame [N], notamment sur la responsabilité du docteur [V] [F] dans le suivi pré et post-opératoire et dans la réalisation de l’opération du 22 mai 2019 ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 8], [Localité 5] ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, Madame [B] [N], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], [Localité 5] ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamne in solidum le docteur [V] [F] et la BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) à payer à Madame [B] [N] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne, sauf opposition des parties, le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déclare le jugement opposable à la CPAM 91 ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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