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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7W5
Minute N°25/00154
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Janvier 2025
Le 14 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 mai 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 janvier 2025, notifié à Monsieur [E] [R] le 10 janvier 2025 à 11h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 11 janvier 2025 à 18h37
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 12 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 15h37
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [R]
né le 05 Décembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître MAMET Stéphanie avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître MAMET Stéphanie en ses observations.
M. [E] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
i la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé, ces pièces doivent être considérées comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il ressort qu’à l’appui de sa requête, la préfecture de Seine-Maritime adresse, à l’appui de sa requête, les pièces relatives à la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en un seul et même fichier informatique comprenant 252 pages ; que ce fichier s’avère inexploitable en ce que les procès-verbaux et autres éléments y figurant sont scannés sans ordre, sans suite logique ; que le juge pour opérer son office n’a pas à pallier au caractère insuffisant de la forme de la requête et qu’il sera donc considéré en l’espèce que le juge n’a pas été en mesure d’effectuer un contrôle réel et sérieux et lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00154 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00155 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00154 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7W5 ;
Constatons l’irrecevabilité de la saisine préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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