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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYKB
JUGEMENT N° 25/433
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : comparante assistée de Mme [O] [P] de la [Adresse 15], munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Avril 2025
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 8 novembre 2024, la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or a attribué à Madame [H] [G], secrétaire de direction, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8% au titre des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2021, ensuite de la consolidation de son état au 31 octobre 2021, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Accident de travail responsable d’une décompensation anxiodépressive d’un état antérieur connu. Repli social, troubles du sommeil et manifestations anxieuses persistants dans un contexte d’état antérieur interférent.”
Le 25 novembre 2024, afin de contester ce taux, Madame [H] [G] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête introductive d’instance du 9 avril 2025, Madame [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
À cette date, Madame [H] [G], assistée par la [14], sollicite la revalorisation de son taux médical, ainsi que la reconnaissance d’un taux pour l’incidence professionnelle. Elle demande d’ordonner une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’ampleur des séquelles psychiques ou psychologiques directement liées à l’altercation qu’elle a eue sur son lieu de travail avec son employeur. Elle expose avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 6 novembre 2024, et avoir été licenciée le 26 novembre suivant pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [H] [G] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a autorisé Madame [H] [G] à produire une note en délibéré et a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été reçue au greffe du pôle social le 23 juin 2025, par laquelle la requérante a transmis sa dernière fiche de paie de novembre 2024 de son ancien employeur ainsi que le contrat de travail régularisé avec son nouvel employeur. Elle se prévaut d’une perte de salaire de 149€ brut par mois.
L’oganisme social n’a transmis aucune écriture en réponse à cette note.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [H] [G] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [G], âgée de 56 ans, a été victime d’un accident de travail le 14 septembre 2021, à la suite d’une altercation avec son employeur au sujet de son licenciement de la société après que celle-ci ait été rachetée.
Il est à noter un état antérieur évoluant depuis près de 10 ans en lien avec des troubles anxio- dépressifs sur troubles bipolaires pour lesquels elle était déjà suivie et traitée par traitement psychotrope associant anti-deprésseurs et Benzodiazépine.
Elle est examinée par le médecin conseil le 1er octobre 2024, qui au terme de son examen va prononcer la consolidation le 31 octobre 2024.
Il est à noter un état psychique stabilisé avec une diminution des éléments dépressifs mais en restant à fort ressentiment au niveau professionnel. La situation aujourd’hui est à l’identique avec la poursuite d’un traitement aux mêmes posologies depuis les faits.
Dans ces conditions, et en tenant compte de cet élément d’antécédents de troubles bipolaires évoluant indépendamment des conséquences de l’accident de travail l’évaluation du taux de séquelles d’IPP de 8 % est donc maintenu.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [G] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressée à 8% au titre des séquelles de son accident du travail.
S’agissant du taux médical, il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Madame [H] [G] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du Docteur [X], qui a conclu que la situation douleureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil, le Docteur [Y].
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le Docteur [X] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 8% a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Madame [H] [G], à la consolidation de son état au 31 octobre 2024.
S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Madame [H] [G] fait valoir que son licenciement pour inaptitude des suites de son accident du travail en date du 14 septembre 2021, a eu pour conséquence une perte de salaire de 149€ brut par mois.
Il ressort des débats que l’employeur a dû licencier Madame [H] [G] le 26 novembre 2024 pour inaptitude au vu de l’avis conforme du médecin du travail du 6 novembre 2024 considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette rupture contractuelle est intervenue dans un temps très proche de la date de consolidation de son état de santé au regard de l’accident litigieux.
Dans ces conditions, le tribunal infirme partiellement la décision critiquée et fixe le taux socio-professionnel à 2% en lien avec son accident du travail du 14 septembre 2021.
Le taux d’incapacité permanente partielle sera donc revalorisé à 10%, taux socio-professionnel de 2% compris.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [Adresse 11] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme partiellement la décision rendue le 8 novembre 2024, par laquelle la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or a attribué à Madame [H] [G] le taux d’incapacité permanente partielle de 8% au titre des séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2021, à la consolidation de son état au 31 octobre 2024 ;
Dit qu’au 31 octobre 2024, date de consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 14 septembre 2021, le taux global d’incapacité permanente de Madame [H] [G] doit être fixé à 10%, dont 8% pour le taux médical et 2% pour le taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [Adresse 11] assumera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PREDIDENTE
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