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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 25/10040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/10040 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6NB
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [C] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (CAMBODGE),
Madame [I] [T] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (CAMBODGE),
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me BREGE
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et madame [I] [T] épouse [U] ont consenti à monsieur [C] [L] un bail à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer d’un montant actualisé de 667 € au mois de décembre 2024.
Suivant procès-verbal de conciliation du 06 décembre 2024 auquel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rennes a conféré force exécutoire, il a été convenu entre monsieur [C] [L] d’une part et monsieur [K] [U] d’autre part que :
— le locataire reconnaissait devoir la somme de 2.169 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 décembre 2024,
— il s’engageait à payer cette dette à monsieur [K] [U] en 21 mensualités de 100€ en plus du loyer courant avant le 10 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— en contrepartie du respect par le locataire de cet échéancier d’apurement, monsieur [K] [U] renonçait à se prévaloir de la résiliation du bail mais en cas de non-paiement d’une mensualité – qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré – plus de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la somme restant due serait exigible et le bail résilié, le bailleur pouvant alors poursuivre l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation mensuelle de 667 €, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail, serait due par monsieur monsieur [C] [L] jusqu’à la libération effective des lieux.
Par lettre du 13 mars 2025, monsieur [K] [U], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure monsieur [C] [L] d’avoir à régulariser sa situation sous quinzaine dans la mesure où le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, monsieur [K] [U] et madame [I] [T] épouse [U] ont signifié à monsieur [C] [L] le procès-verbal de conciliation en matière d’expulsion.
Le 07 novembre 2025, monsieur [K] [U] et madame [I] [T] épouse [U] ont fait délivrer à monsieur [C] [L] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 07 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, monsieur [C] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation du commandement de quitter les lieux et ont sollicité l’octroi d’un délai de six mois avant son expulsion.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience fixée au 22 janvier 2026. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 05 février 2026 afin de reconvoquer monsieur [K] [U] et madame [I] [T] épouse [U] en l’absence de preuve, à la date de l’audience, qu’ils avaient bien été destinataires de la convocation en justice.
A l’audience du 05 février 2026, monsieur [C] [L] réitère oralement les termes de sa requête.
Il soutient qu’à la date à laquelle le commandement de quitter les lieux lui a été délivré, il respectait le procès-verbal de conciliation, de sorte que cet acte doit être annulé.
Subsidiairement, il expose avoir fait des démarches en vue de retrouver un nouveau logement et souligne qu’il règle les indemnités mensuelles d’occupation.
En réplique, monsieur [K] [U] et madame [I] [T] épouse [U] représentés par leur conseil font soutenir oralement les termes de leurs conclusions dûment visées tendant à voir débouter monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes et condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que les impayés dus au titre du procès-verbal de conciliation n’ont pas été régularisés dans le délai de quinzaine imparti, de sorte qu’ils ont valablement fait délivrer à monsieur [C] [L] un commandement de quitter les lieux.
Ils considèrent par ailleurs que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ne justifiant pas ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations puisque la dette locative n’a pas été apurée, ni des démarches entreprises en vue de son relogement.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
L’octroi de délais pour quitter les lieux suppose au préalable de vérifier que la procédure d’expulsion a été régulièrement engagée.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
En application de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon les termes du procès-verbal de conciliation du 06 décembre 2024, la suspension des effets de la clause résolutoire et le maintien du bénéfice des effets de cette suspension au profit de monsieur [C] [L] étaient conditionnés au respect de sa part d’un échéancier destiné à solder l’intégralité de l’arriéré locatif de 2.169 € par le versement de 21 mensualités, dont la première le 10 du mois suivant la date du procès-verbal. La première mensualité devait donc être payée au plus tard le 10 janvier 2025 et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois. Ces versements devaient intervenir en sus du loyer courant.
Selon l’extrait de compte locataire non discuté produit par les bailleurs arrêté au 09 janvier 2026, le loyer et les mensualités n’ont pas été réglés en janvier et février. Le 10 mars 2025, monsieur [C] [L] a réglé la somme de 700 € au lieu de 667 € +100 €, tout comme le 07 avril 2025.
L’échéancier n’était donc pas respecté au moment où les bailleurs, par courrier du 13 mars 2025, ont mis monsieur [C] [L] en demeure de régulariser son retard sous quinzaine.
Il n’est pas discuté que ce retard n’a pas été soldé dans le temps imparti.
Or, le procès-verbal de conciliation prévoit que pour le cas où une mensualité – qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré – resterait impayée plus de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire serait acquise.
Ce faisant, bien que monsieur [C] [L] ait par la suite respecté l’échéancier prévu, ces retards de paiement ont provoqué la déchéance de la suspension de la clause résolutoire, de sorte que les bailleurs lui ont valablement fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
La demande d’annulation sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, selon les déclarations à l’audience de monsieur [C] [L], ce dernier vit seul. Il exerce la profession de technicien photovoltaïque dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération mensuelle de 1.800 €. Il s’acquitte auprès de son ex-compagne d’une contribution alimentaire de 50 € par mois pour leur enfant né en [Date naissance 4] 2025.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats que depuis le mois de mai 2025 monsieur [C] [L] s’acquitte régulièrement de l’indemnité mensuelle d’occupation et que l’arriéré locatif est en cours de règlement.
Monsieur [C] [L] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement auprès des bailleurs sociaux dès le 10 janvier 2025.
En s’acquittant de ses obligations d’occupant des lieux et en effectuant des démarches pour trouver une alternative de logement, monsieur [C] [L] a démontré sa bonne volonté.
De leur côté, Monsieur [K] [U] et madame [I] [T] épouse [U] n’allèguent ni ne démontrent l’urgence de reprendre possession du logement.
Au regard de ce qui précède, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux étant suffisamment réunies, la demande sera accueillie à concurrence de six mois, sous la condition que monsieur [C] [L] continue de s’acquitter à bonne date de l’indemnité mensuelle d’occupation et de la mensualité de 100 € due pour solder l’arriéré locatif.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à monsieur [C] [L] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de celui-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [C] [L] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
— ACCORDE à monsieur [C] [L] un délai de six mois pour quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5];
— SUBORDONNE ce délai au paiement ponctuel de l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi que de la mensualité de 100 € due au titre du remboursement de l’arriéré locatif visées dans le procès-verbal d’expulsion du 06 décembre 2024 ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule ces sommes à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— CONDAMNE monsieur [C] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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