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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème chambre civile
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LT2T
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELAS [4]
la SELARL FOURNIER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
[9] anciennement dénommée [14] dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement d’ [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B] [I]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 15] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025 et prorogé au 8 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail du 18 mai 2015, Monsieur [M] [B] [I] a été recruté en qualité de boulanger par la société [11].
Par courrier en date du 11 mai 2020, la société [11] a confirmé à son salarié la résiliation du contrat de travail, avec date d’effet fixé au 22 mai 2020.
Le 09 mai 2020, Monsieur [M] [B] [I] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [14], devenu [9], suite à la résiliation de ses rapports de travail avec la société [11].
Monsieur [M] [B] [I] a indiqué ne pas travailler lors de ses déclarations de situation mensuelle de mai 2020 à juin 2021. Il a perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au cours de cette période.
À compter du mois de juillet 2021, Monsieur [M] [B] [I] a déclaré une reprise d’activité professionnelle pour laquelle il a justifié n’avoir perçu aucun revenu. Il a ainsi continué de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.
Le 09 février 2022, un employeur a transmis à [14], devenu [9], une attestation par laquelle il certifie avoir employé Monsieur [M] [B] [I] du 20 octobre 2019 au 1er mars 2021, jusqu’à la démission de ce dernier.
Le 15 mars 2022, Monsieur [M] [B] [I] a déposé plainte pour des faits d’usurpation d’identité survenus entre le 18 novembre 2019 et le 23 février 2021.
Le 20 juin 2023, [14], devenu [9], a notifié une contrainte à Monsieur [M] [B] [I] d’un montant de 22.448,62 euros hors frais de procédure au titre du versement indu de l’allocation d’aide de retour à l’emploi du 02 mars 2021 au 31 janvier 2022.
Par requête du 03 juillet 2023, reçue le 04 juillet 2023, Monsieur [M] [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— constater son opposition à contrainte est recevable et bien fondée,
— annuler la contrainte lui ayant été notifiée,
— condamner [14] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [B] [I] entiers dépens,
À l’audience du 11 mars 2024, le dossier a été transmis à la 4ème chambre procédures écrites du tribunal judiciaire par application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 mars 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a informé Monsieur [M] [B] [I] et [14] du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état devant la 4e chambre en procédures écrites du 25 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 avril 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [M] [B] [I] a sollicité de :
— constater que bien que sa demande de sursis à statuer ait été légitime, il apparait qu’elle est désormais sans objet, aucune suite n’ayant été donnée à sa plainte enregistrée sous le numéro de parquet 22-181-161,
— débouter [9] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [9] aux entiers dépens éventuels,
Par ordonnance juridictionnelle du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [M] [B] [I] de sa demande incidente tendant au sursis à statuer de l’instance, et renvoyé les parties à l’audience du 19 juin 2025.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 05 février 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, l’institution publique [14] demande au tribunal, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, ainsi que des articles R. 5411-6 et suivants du code du travail, de :
— Valider la contrainte [Numéro identifiant 17] du 19 juin 2023 pour un montant de 22.453,91 euros ;
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [M] [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] [B] [I] à payer à [9] la somme de 22.883,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et frais de mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [M] [B] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [B] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
En soutien à sa demande de validation de la contrainte, [9] rappelle que l’article 26 de l’annexe A du décret no 2019-797 du 26 juillet 2019 conditionne le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’absence de départ volontaire du salarié. Or, en l’état, l’attestation transmise par la société [7] démontre que Monsieur [M] [B] [I] a démissionné de son emploi salarié le 1er mars 2021. Dans ces conditions, ce dernier était tenu de déclarer ce changement de situation et il doit, en conséquence, rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 02 mars 2021.
En réponse au défendeur qui indique avoir été victime d’une usurpation d’identité, [9] indique que l’attestation transmise par la société [7] confirme en tout point l’identité de son ancien salarié, Monsieur [M] [B] [I], dans la mesure où le document comprenait la copie du passeport de l’intéressé, de sa carte vitale, et son RIB. Or, le RIB en question est identique à celui renseigné par l’allocataire lors de la création de son compte. Les allocations litigieuses ont donc forcément été versées sur le compte bancaire du défendeur. En outre, [9] relève que le dépôt de plainte du 15 mars 2022 est intervenu après la notification du trop-perçu, mais que Monsieur [M] [B] [I] a lui-même indiqué ne pas avoir constaté de problème relatif à la perte de son passeport depuis près de neuf ans.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 10 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [M] [B] [I] demande au tribunal, de:
— Constater que l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [I] est recevable et bien fondée ;
— Annuler la mise en demeure du 28 avril 2024 ;
— Annuler la contrainte notifiée à Monsieur [B] [I] le 24 juin 2023 pour un montant de 22.883,60 euros ;
— Débouter [9] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 22.883,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et frais de mise en demeure ;
— Condamner [9] à reprendre le versement de l’ARE de Monsieur [B] [I] rétroactivement à compter du 1er février 2022 jusqu’à épuisement ou expiration de ses droits à l’ARE ;
— Condamner [9] à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B] [I] ;
— Condamner [9] aux entiers dépens.
À titre principal, le concluant soulève la nullité de la mise en demeure du 28 avril 2022, et par voie de conséquence, la nullité de la contrainte notifiée le 24 juin 2023. Il indique que la mise en demeure est nulle faute d’avoir été signée par son auteur conformément aux articles R. 5426-20 du code de travail et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
À titre subsidiaire, il conteste l’existence d’un indu au motif que [9] ne rapporte pas la preuve que l’allocataire ait bien occupé le poste déclaré par la société [7] et qu’il ait démissionné. À ce titre, il rappelle avoir perdu son passeport en novembre 2013, soit plus de six ans avant la signature du contrat de travail litigieux, et avoir déposé plainte pour usurpation d’identité. La procédure pénale ouverte a débouché sur une mesure alternative aux poursuites qui démontre que l’infraction d’usurpation d’identité a pu être caractérisée.
En tout état de cause, il conteste avoir été employé auprès de la société [7], située à [Localité 6], du 18 novembre 2019 au 1er mars 2021, période au cours de laquelle il a été employée à plein temps en Suisse, puis à [Localité 10].
À titre reconventionnel, Monsieur [M] [B] [I] demande la reprise du versement de l’aide au retour à l’emploi, arrêté sans motif valable le 1er février 2022.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025.
L’affaire a été audiencée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de [14] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [14] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 28 avril 2022, Monsieur [M] [B] [I] a été mis en demeure de rembourser la somme de 22.448,62 euros perçue à tort au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 02 mars 2021 au 31 janvier 2022 (pièce 20).
En réponse, Monsieur [M] [B] [I] soulève plusieurs moyens en défense qu’il convient d’étudier successivement.
1/ Sur le moyen en défense tiré du vice de forme de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable, laquelle doit répondre aux exigences de forme posées par l’article R. 244-1 du code de la Sécurité sociale.
La mise en demeure doit ainsi préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure ne constitue cependant pas un titre exécutoire, mais seulement une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682) et n’est en conséquence soumise à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l’article R. 244-1 du code de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, l’omission des mentions prescrites par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020, devenu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le nom et la qualité du signataire, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du code de la Sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2e, 5 juil. 2005, n° 04-30.196 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.918).
Tel est bien le cas en l’espèce de sorte que c’est à tort que Monsieur [M] [B] [I] conteste la validité de la mise en demeure du 28 avril 2022 et, par voie de conséquence, la validité de la contrainte subséquente.
2/ Sur le moyen en défense tiré du caractère infondé de la contrainte
L’opposition ayant suspendu la mise en œuvre de la contrainte, celle-ci n’a de ce fait plus force exécutoire.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie, au fondement de l’article 1302 du code civil, de statuer sur la demande relative au montant de l’indu à restituer, et, par conséquent, d’examiner le bien-fondé et le montant de la créance sollicitée.
Selon l’article 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, l’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire « retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger ».
L’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [14], devenu [9], les changements affectant sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d’emploi.
Selon l’articles R. 5411-6 du même code, les changements en question incluent l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, ainsi que les périodes d’indisponibilité due à un arrêt maladie ou un accident de travail.
L’article R. 5411-7 précise que ces changements doivent être portés à la connaissance de [14], devenu [9], dans un délai de soixante-douze heures.
Il se déduit de ce texte que [14], devenu [9], doit être destinataire de la part des personnes inscrites en qualité de demandeur d’emploi des informations relatives à tout changement susceptible d’affecter leur situation.
La charge de la preuve du bon accomplissement de l’obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation.
En l’espèce, [14], devenu [9], justifie du versement au profit de Monsieur [M] [B] [I] de l’allocation de retour à l’emploi pour la période courant notamment du 30 mai 2020 au 31 janvier 2022 (pièce 6).
Il produit au débat une attestation d’employeur de la société [7] en date du 09 février 2022 mentionnant que Monsieur [M] [B] [I] a été rémunéré pour une activité professionnelle du 20 octobre 2019 au 1er mars 2021 (pièce 9).
En réponse, Monsieur [M] [B] [I] conteste cette situation au motif qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identité consécutive à la perte de son passeport en 2013.
Toutefois, si le défendeur justifie avoir rempli une déclaration de perte de passeport le 04 novembre 2013 à la mairie de [Localité 8] (Ain) (pièce 5), il ressort de l’ordonnance juridictionnelle du 03 juin 2025 que celui-ci s’est désisté de sa demande incidente de sursis à statuer après avoir été informé de l’absence de mise en mouvement de l’action publique à la suite de son dépôt de plainte du 15 mars 2022 pour des faits d’usurpation d’identité.
En outre, et par courriel du 08 mars 2022, la société [7] a transmis à [14], devenu [9], une copie des documents administratifs remis par l’employé lors de la conclusion du contrat (pièce 16).
Or, il apparaît tout d’abord que le passeport transmis à l’employeur a été délivré le 08 novembre 2013, soit plusieurs jours après la déclaration de perte effectuée par Monsieur [M] [B] [I]. Il ne peut donc s’agir du même document.
Ensuite, l’employeur a transmis la copie d’une carte vitale établie au nom de Monsieur [M] [B] [I] alors que ce dernier n’a jamais soutenu – et ne soutient toujours pas – avoir été victime d’un vol de sa carte vitale.
Enfin, l’employeur a transmis la copie du relevé d’identité bancaire utilisé pour le versement des salaires perçues par l’employé sur lequel l’adresse postale renseignée est celle enregistrée initialement par Monsieur [M] [B] [I] lors de son inscription à [14].
Pour autant, de nombreuses incohérences subsistent, à commercer par le fait que le numéro de compte renseigné sur le relevé d’identité bancaire communiqué par le salarié à l’entreprise est différent de celui renseigné par Monsieur [M] [B] [I] lors de son inscription à [14] le 08 mai 2020 (pièce 3).
Plus encore, il est constant que l’inscription de Monsieur [M] [B] [I] à [14] le 08 mai 2020 fait suite à la résiliation de son contrat de travail conclu avec la société [12] pour un poste de boulanger sur la commune de [Localité 16] (Suisse) (pièces 3 -lettre de résiliation du contrat de travail- et 9 -contrat de travail-). À ce titre, le défendeur produit ses fiches de paie qui permettent d’établir qu’il a été rémunéré pour ce travail de janvier 2019 à mai 2020 (pièce 10). La société [7] ayant déclaré son salarié pour la période du 20 octobre 2019 au 1er mars 2021, il est matériellement impossible pour Monsieur [M] [B] [I] d’avoir cumulé un emploi de boulanger en Suisse avec un autre emploi situé à [Localité 13], en Bretagne, d’octobre 2019 à mai 2020. L’existence de l’usurpation d’identité est d’autant plus plausible que les services du Parquet ont indiquant au plaignant que la procédure avait fait l’objet d’un traitement alternatif aux poursuites, démontrant ainsi l’existence d’une infraction.
Dans ces conditions, [14], devenu [9], ne démontre pas avoir servi à Monsieur [M] [B] [I] des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues par ce dernier du fait de ses manquements à l’obligation de déclaration de sa situation professionnelle, puisqu’au contraire Monsieur [M] [B] [I] justifie du contrat et de la résiliation de contrat lui ayant ouvert droit à ces allocations.
Par conséquent, l’institution publique [14], devenue [9], sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte [Numéro identifiant 17] signifiée le 19 juin 2023 à l’allocataire pour un montant en principal de 22.621 euros et de sa demande en paiement subséquente.
Réciproquement, elle sera condamnée à reprendre le versement de l’aide au retour à l’emploi de Monsieur [M] [B] [I], indument interrompu, à compter du 1er février 2022 et jusqu’à épuisement ou expiration des droits de l’allocataire.
II/ Sur les autres demandes
L’institution publique [14], devenue [9], qui succombe à l’instance, supportera le paiement des entiers dépens tels que prévu par l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [B] [I] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour se défendre de l’action intentée à son encontre. L’institution publique [14], devenue [9], est donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions qui précèdent seront assorties de l’exécution provisoire, qui est de droit pour les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Juge infondée la contrainte no [Numéro identifiant 17] signifiée le 19 juin 2023 à Monsieur [M] [B] [I] pour une créance d’un montant de 22.621 euros au principal ;
Déboute l’institution publique [14], devenue [9], de sa demande de paiements de la somme de 22.883,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et frais de mise en demeure,
Condamne l’institution publique [14], devenue [9], à reprendre le versement de l’aide au retour à l’emploi de Monsieur [M] [B] [I] rétroactivement à compter du 1er février 2022 et jusqu’à épuisement ou expiration des droits de l’allocataire,
Condamne l’institution publique [14], devenue [9], aux entiers dépens,
Condamne l’institution publique [14], devenue [9], à payer à Monsieur [M] [B] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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