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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 24/58529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KB4
N° : 8
Assignation du :
05 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS – #D1004, SELARL CABINET LEDOUX
DEFENDERESSE
La S.C.I. SAAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS – #R0130, FARTHOUAT AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Faits et procédure
La SCI SAAF est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée et au sous-sol (lot n°44 issu de la réunion des lots n°13, 42 et 43) de l’immeuble situé [Adresse 3], issu de la création d’un lot et de la réunion de plusieurs lots, selon le modificatif de l’état descriptif de division de copropriété en date du 30 juin 2021
Mme [N] [O] [D] est propriétaire, au sein de ce même immeuble, d’un appartement situé au 1er étage (lot n°34) et d’une cave n°11 (lot n°11).
Cette cave n°11 est mitoyenne de l’appartement n°44 au sous-sol et située en-dessous du même appartement n°44 (pour la partie située au rez-de-chaussée) de la SCI SAAF.
Au début de l’année 2022, la SCI SAAF a entrepris des travaux de rénovation intérieure de son appartement consistant notamment en des travaux de grosse rénovation, d’électricité, plomberie et de peinture, ces travaux visaient à la transformation de l’appartement en souplex, la cave ayant changé de consistance pour devenir un local habitable.
Au cours des travaux, par courriel en date du 11 novembre 2021, le gérant de la SCI SAAF, M. [L] [G], a demandé à Mme [N] [O] [D] l’autorisation d’accéder à sa cave pour contrôler l’état des canalisations d’eaux usées qui passeraient dans celle-ci et vérifier leur raccordement aux évacuations d’eaux usés de l’immeuble.
Par mail du 07 juin 2023, Mme [O] [D] a demandé à M. [G] de retirer les canalisations nouvellement installées dans sa cave et qu’elle avait découvert.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2024, le conseil la SCI SAAF a indiqué à Madame [O] [D] que la SCI SAAF envisageait de transférer au sein de l’appartement les tuyaux d’alimentation en eau rouge et bleu installés par erreur dans sa cave mais que l’appartement étant actuellement loué, les travaux seraient réalisés dans les meilleurs délais.
Par lettre officielle du 30 septembre 2024, le conseil de Mme [O] [D] a mis en demeure la SCI SAAF dans le délai de 15 jours de « faire déposer l’ensemble des tuyaux et canalisations posées dans la cave n°11 (rouges, bleus et gris) afin de restituer autant que possible l’état d’origine et de faire cesser le trouble de jouissance subi ».
En l’absence de réponse, par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Mme [N] [O] [D] a assigné en référé la SCI SAAF devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir principalement condamnée à réaliser, sous astreinte, la dépose de l’ensemble des tuyaux et canalisations nouveaux de couleur bleu, rouge et gris, nouvellement posées au profit du réseau d’eau de la SCI SAAF, déposer l’ancienne tuyauterie privative désormais inusitée laissée sur place après les travaux, procéder au rebouchage de tout percement de la maçonnerie après la dépose, à l’aide d’un enduit adapté, et la condamner par provision à lui verser la somme de 850 euros au titre du préjudice de jouissance subi de juin 2023 à novembre 2024, ainsi que la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis décembre 2024 jusqu’à la dépose des canalisations illicites à intervenir, outre la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, déposées à l’audience du 23 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, Mme [N] [O] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété,
CONDAMNER la SCI SAAF à payer à Madame [O] à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux suivants dans la cave n°11 appartenant à Madame [O] :
— déposer l’ensemble des tuyaux et canalisations nouveaux de couleur bleu, rouge et gris, nouvellement posées au profit du réseau d’eau de la SCI SAAF,
— déposer l’ancienne tuyauterie privative désormais inusitée laissée sur place après les travaux,
— procéder au rebouchage de tout percement de la maçonnerie des murs de la cave après la dépose, à l’aide d’un enduit adapté,
DIRE ET JUGER que les travaux devront être réalisés par un professionnel assuré à ce titre, et que Madame [O] devra être prévenue au moins huit jours avant le début des travaux, afin qu’elle puisse laisser accéder aux lieux,
DEBOUTER la SCI SAAF de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER par provision la SCI SAAF à payer à Madame [N] [O] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi de juin 2023 à juin 2025,
CONDAMNER par provision la SCI SAAF à payer à Madame [N] [O] la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis juillet 2025 jusqu’à la dépose des canalisations illicites à intervenir,
CONDAMNER par provision la SCI SAAF à payer à Madame [N] [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la SCI SAAF à payer à Madame [N] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI SAAF aux entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût du constat d’huissier du 25 septembre 2024 ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, déposées à l’audience du 23 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, la SCI SAAF, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
In limine litis,
— DECLARER irrecevables les demandes de Mme [N] [O] [D] fondées sur un trouble
anormal de voisinage, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou de procédure participative,
A titre principal,
— JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est rapporté avec l’évidence requise en matière de référés,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral sollicités par Mme [N] [O] [D],
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [N] [O] [D],
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [N] [O] [D] de sa demande de condamnation de la SCI SAAF par provision à lui payer :
o la somme de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi de juin 2023 à juin 2025,
o la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis juillet 2025 jusqu’à la dépose des canalisations illicites à intervenir,
o la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— DEBOUTER Mme [N] [O] [D] de sa demande de réalisation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des travaux suivants dans la cave n°11 lui appartenant :
o Déposer l’ensemble des tuyaux et canalisations nouveaux de couleur bleu, rouge et gris, nouvellement posées au profit du réseau d’eau de la SCI SAAF,
o Déposer l’ancienne tuyauterie privative désormais inusitée laissée sur place après les travaux,
o Procéder au rebouchage de tout percement de la maçonnerie après la dépose, à l’aide d’un enduit adapté.
A titre subsidiaire, si le Juge des référés devait juger l’existence d’un trouble manifestement illicite avec l’évidence requise en matière de référés,
— ACCORDER à la SCI SAAF un délai de 18 mois pour mettre en œuvre les travaux sollicités par Mme [N] [O] [D],
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société SCI SAAF,
— DEBOUTER Mme [N] [O] [D] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Mme [N] [O] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Toutefois, par note non autorisée en date du 25 juin 2025, le conseil des demanderesses a jugé utile de développer des observations sur leur intérêt légitime à obtenir la communication sollicitée de part leur seule qualité d’héritier réservataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de mise en œuvre d’une tentative de résolution amiable du litige
La SCI SAAF soutient que Mme [O] ne justifie d’aucune des tentatives de modes de règlement amiable des litiges et qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable en ses demandes conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mme [O] s’y oppose en faisant valoir que le litige n’est pas relatif à un trouble anormal de voisinage, mais à un empiètement de propriété, la SCI SAAF ayant fait passer ses canalisations sur la propriété d’autrui.
*
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La tentative de résolution amiable du litige requise par les dispositions précitées n’est pas, par principe, exclue en matière de référé.
En l’espèce, les demandes de Mme [O] sont fondées sur les articles 544 du code civil et sur la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. Elles ne sont pas fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, désormais codifiée à l’article 1253 du code civil.
Il s’ensuit que la saisine du juge n’avait pas à être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige selon l’une des modalités prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [O] est recevable en ses demandes.
Sur la demande de travaux de remise en état sous astreinte
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [D] fait valoir que :
— il n’existe aucune servitude de canalisations traversant sa cave au bénéfice de la SCI SAAF,
— la SCI SAAF n’avait aucun droit de faire passer ses canalisations privatives dans sa cave,
— concernant les canalisations rouges et bleus neuves posées illicitement (eau chaude et eau froide respectivement), la SCI SAAF a reconnu l’illégalité de ces travaux et s’est engagée à une date indéterminée à les déplacer dans ses lots privatifs,
— concernant les canalisations grises (eaux usées), la SCI prétendait dans ses échanges qu’il s’agissait d’une partie commune, ce qui n’est pas le cas,
— la loi du 10 juillet 1965 est claire sur la distinction entre les parties communes et privatives. La descente d’eau usée collective est partie commune, tandis que le raccordement privatif à ce réseau (jusqu’au joint) est privatif,
— toutes les canalisations grises nouvellement posées sont privatives, relevant de la seule responsabilité de la SCI SAAF.
— ces canalisations longeant le mur de la cave de Mme [O] ont été posées pour faciliter la SCI SAAF uniquement, et réduisent un espace utile au sol déjà réduits pour utiliser sa cave, par exemple en stockant des biens,
— la SCI SAAF peut par contre se raccorder sur la descente d’eau usée en fonte partie commune, mais en suivant l’ancienne configuration, c’est-à-dire une canalisation presque à la verticale passant par le plafond à la place du trou grossièrement rebouché aisément visible sur les photos,
— les relations entre la SCI SAAF et son locataire ne la concerne pas et lui sont inopposables,
— le trouble manifestement illicite est ici caractérisé par l’existence de l’empiètement, qui constitue une violation évidente de son droit de propriété,
— l’implantation d’ouvrage sur la propriété d’autrui sans autorisation est constitutive d’une violation évidente du droit de propriété,
— depuis le début, M. [G] et sa SCI SAAF ont profité du fait qu’elle était de nationalité chilienne et absente durant ses travaux, pour réaliser à son détriment des travaux arrangeant la SCI.
La SCI SAAF oppose que :
— le constat d’huissier réalisé le 25 septembre 2024 par Mme [O] [D] à sa demande ne fait état que de la situation actuelle, la SCI SAAF ne contestant pas avoir remplacé l’ancien tuyau – sans aucune preuve de l’état antérieur,
— Mme [O] [D] ne prouve pas avec l’évidence requise en référé l’état antérieur de sa cave et ne verse d’ailleurs aucun élément à ce sujet,
— le syndic lui-même a confirmé l’existence d’un tuyau dès l’origine,
— elle n’établit pas que la configuration du tuyau aurait été modifiée, ni que le tuyau actuel porterait atteinte de manière manifeste à son droit de propriété, tout simplement parce qu’il existait déjà un tuyau privatif qui passait dans sa cave, avant les travaux réalisés par la SCI SAAF.
— des tuyaux d’arrivée d’eau chaude et froide (rouge et bleu) ont été installés dans la cave de Mme [O] [D] sans son autorisation, pourtant, il n’y a nul besoin de voir ordonner la dépose de ces tuyaux sous astreinte,
— plusieurs tuyaux passaient déjà dans la cave de Mme [O] [D] avant que la SCI SAAF n’y réalise ses travaux,
— dès lors, et même si l’acte de vente de Mme [O] [D] ne mentionne aucune servitude, il est évident que la présence de ces tuyaux ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— en outre, l’ancienne loge de la concierge comportait déjà une salle d’eau, comme en atteste le modificatif au règlement de copropriété versé par Mme [O] [D] mais également l’acte de vente de la SCI SAAF, par lequel elle a fait l’acquisition de ce lot (ancien lot n°13),
— la dépose de ces tuyaux sous astreinte, de petit diamètre et très discrets, apparait totalement disproportionnée, s’agissant d’une cave dont Mme [O] [D] ne démontre pas qu’elle en aurait l’usage effectif, reconnaissant qu’elle habite de manière habituelle au Chili.
*
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste ; le juge apprécie la réalité du trouble au jour avec les éléments dont il dispose le jour où il statue.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements/
Selon l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Au cas présent, il est reconnu par la SCI SAAF que des tuyaux d’arrivée d’eau chaude et froide (rouge et bleu) ont été installés dans la cave de Mme [O] [D] sans son autorisation.
S’agissant les canalisations grises (eaux usées), la SCI SAAF prétend qu’elles existaient déjà avant les travaux qu’elle a réalisés mais ne nient pas les avoir remplacées.
Le mail du syndic qu’il invoque à cet égard n’apporte aucun élément utile quant à l’existence de ces canalisations grises, le syndic indiquant seulement après avoir rappelé que la cave de Mme [O] [D] est une partie privative et que M. [G] et la SCI SAAF n’avaient pas le droit de rentrer chez elle et d’installer des tuyaux sans son autorisation, « il s’agit de savoir si il y avait des travaux privatifs sur partie commune : je vous avais répondu qu’il y avait un regard existant et que de ce fait il n’était pas nécessaire de demander en plus l’autorisation du syndicat des copropriétaires » (pièce n°4 du défendeur).
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 septembre 2024 dans lequel figure des clichés photographiques que des segments de canalisations en fonte ont été retirés et qu’une installation nouvelle a été effectuée au moyen de canalisations en PVC gris (pièce n°8 de la demanderesse).
En effet le commissaire de justice a procédé aux constatations suivantes : « Je me déplace dans la cave numéro 11.
Lors de mon inspection, je constate plusieurs segments de canalisations en fonte retirés. Des canalisations en PVC gris, témoignant d’une installation moderne, sont installées à différents endroits. Ces canalisations en PVC gris remontent en direction du logement situé au-dessus de la cave. Ces tuyaux sont reliés entre eux à l’aide de raccords courbés.
Les trous percés au plafond pour faire passer les nouvelles canalisations sont réalisés de manière grossière notamment dans le coin du fond gauche de la cave. Le trou autour de la conduite est comblé avec de la mous expansive, des morceaux de papier et chiffons.
Par ailleurs, je constate la présence d’un trou sur le côté droit du plafond, rebouché de manière grossière avec ciment. Le rebouchage est visible, bien que l’aspect rugueux et la coloration irrégulière témoignent d’une finition peu soignée. Je note également une différence de texture entre la zone rebouchée et le reste du plafond.
En entrant dans la cave, en partie droite, je constate également la présence d’une canalisation traversant le mur de la cave, au niveau de l’encadrement de la porte. Le trou autour de la conduite est comblé grossièrement avec un matériau rouge.
Des tuyaux gris sont installés dans les parties communes longeant la partie supérieure des murs ».
Si la SCI SAAF soutient que Mme [O] [D] n’établit pas que la configuration du tuyau aurait été modifiée, il reste que la SCI SAAF s’est introduite dans la cave de Mme [O] [D] pour y faire des travaux sans son autorisation, qu’il est établi que ces travaux ont à la fois portés sur l’installation de canalisations bleu et rouge d’une part et le remplacement d’une canalisation grise d’autre part dans la cave qui constitue sa propriété de sorte que le trouble manifestement illicite est constitué.
Dans ces conditions, la SCI SAAF sera condamnée à déposer toutes les canalisations installées ou remplacées dans la cave de Mme [O] [D] sans son autorisation et à la remise en état de la cave dans les conditions précisées au dispositif.
Il ne sera pas fait droit à la demande de 18 mois de délais formulée par la SCI SAAF dès lors que celle-ci n’est motivée que par l’hypothèse d’une résiliation du bail et des engagements pris par la SCI SAAF au profit de ses locataires, laquelle n’est ni justifiée par les éléments versés aux débats, ni pertinente en présence d’un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
Mme [O] [D] sollicite une indemnité provisionnelle de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi de juin 2023 à juin 2025, ainsi que la somme provisionnelle de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis juillet 2025 jusqu’à la dépose des canalisations illicites à intervenir, en faisant valoir que :
— du fait des travaux réalisés illicitement, elle ne dispose pas de la jouissance de sa cave. – elle désire y installer des étagères le long du mur « privatisé » à tort par les canalisations rouges, bleus et grises courant le long de son mur, ce qui est donc aujourd’hui impossible.
— elle craint d’y entreposer quoi que ce soit en raison du risque constant de dégâts des eaux, de telle sorte que sa cave est aujourd’hui encore vide,
— la valeur locative de la cave, d’une superficie d’environ 5 m², peut aisément être évalué à hauteur de 50 euros par mois.
Elle réclame également une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice moral en faisant valoir que la mauvaise foi de la SCI SAAF dans ce dossier est manifeste et qu’elle lui a occasionné un préjudice moral certain dès lors qu’elle s’est trouvée constamment humiliée et jamais prise au sérieux.
La SCI SAAF s’y oppose en soutenant qu’elle ne prouve pas la réalité de son trouble de jouissance, ni de son préjudice moral, se contentant de les chiffrer de manière très approximative.
Au cas présent, le juge des référés relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que Mme [O] [D], de nationalité chilienne, ne résidait pas sur les lieux à l’époque. Le juge des référés relève également qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elle ait été privée de la totalité de la jouissance de sa cave sur la période revendiquée du fait des travaux illicites effectués par la SCI SAAF.
En conséquence, sa demande de condamnation provisionnelle sur dommages et intérêts sera rejetée, à défaut de caractériser le préjudice de jouissance invoqué et d’en justifier le montant réclamé.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SCI SAAF, succombante, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le constat du commissaire de justice du 25 septembre 2024, qui ne fait pas partie des dépens, ainsi qu’à verser à Mme [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de débouter la SCI SAAF de sa propre demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
Il y a lieu de rappeler que l’éxécution provisoire est de droit et que la SCI SAAF ne fait valoir aucun motif de fait ou de droit lui permettant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons Mme [N] [O] [D] recevable en ses demandes ;
Ordonnons à la SCI SAAF de procéder à la dépose de l’ensemble des tuyaux et canalisations nouveaux de couleur bleu, rouge et gris, installés dans la cave n°11 de Mme [O] [D], à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant au rebouchage propre des différents trous pratiqués dans la maçonnerie de cave à l’aide d’un enduit adopté,
Disons que ces travaux devront être réalisés par un professionnel assuré à ce titre, Mme [N] [O] [D] devant être prévenue au moins 8 jours avant le début planifié des travaux afin de laisser accéder aux lieux,
et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de six mois ;
Rejetons la demande de délais formulée par la SCI SAAF ;
Rejetons les demandes de condamnations provisionnelles de Mme [N] [O] [D] ;
Condamnons la SCI SAAF au paiement des dépens, en ce non compris le constat du commissaire de justice du 25 septembre 2024 ;
Condamnons la SCI SAAF à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI SAAF de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que l’éxécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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