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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 23/06468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06468 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJXE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [H] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Société étrangère de droit belge GTL ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 6] /BELGIQUE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte authentique du 16 juillet 2021, Mme [O] [D] et M. [L] [H] (ci-après dénommés les consorts [J]) ont vendu à Mme [W] [E] et M. [A] [M] (ci-après dénommés les consorts [Y]) un terrain à bâtir situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], pour la somme de 98.000 €.
Le terrain vendu correspond au lot n°2 d’un lotissement, lequel a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré le 28 janvier 2021 et dont les pièces ont été déposées par acte notarié du 30 avril 2021. Les consorts [J] ont fait réaliser les travaux de viabilisation du terrain avant de revendre les lots, ces travaux ont été confiés à la société de droit belge GTL Entreprise.
Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, les consorts [Y] se sont engagés auprès de leur constructeur à aménager l’accès au chantier. Cependant, ils ont constaté la présence de tas de gravats dissimulés sur le chemin privé desservant leur parcelle ainsi que sur le terrain à construire. Le 13 octobre 2021, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021, Mme [W] [E] et M. [A] [M] ont assigné en référé Mme [O] [D] et M. [L] [H] ainsi que la société de droit belge GTL Entreprise devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [T] [I]. L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Mme [W] [E] et M. [A] [M] ont assigné Mme [O] [D] et M. [L] [H] ainsi que la société de droit belge GTL Entreprise devant le tribunal judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [W] [E] et M. [A] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 1241-1 du code civil envers les époux [H] et de l’article 1240 du code civil envers la société GTL Entreprise, de :
— juger que leur demande à l’encontre de M. [L] [S] [H] et de Mme [O] [X] [D], épouse [H] et de la société GTL Entreprise est recevable et bien fondée, et en conséquence :
À titre principal :
— condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H], et de la société GTL Entreprise à leur verser :
-28.724 € TTC au titre de la reprise de la viabilisation,
-46.876,05 € TTC au titre de la reprise de la voie d’accès,
-3.500 € TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage,
-180 € TTC au titre des frais de Maître [N],
— débouter purement et simplement M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] à leur verser :
-28.724 € TTC au titre de la reprise de la viabilisation,
-46.876,05 € TTC au titre de la reprise de la voie d’accès,
-3.500 € TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage,
-180 € TTC au titre des frais de Maître [N],
— débouter purement et simplement M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] et de la société GTL Entreprise à leur verser :
-28.724 € TTC au titre de la reprise de la viabilisation,
-46.876,05 € TTC au titre de la reprise de la voie d’accès,
-3.500 € TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage,
-180 € TTC au titre des frais de Maître [N],
— débouter purement et simplement M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H], et de la société GTL Entreprise aux entiers frais et dépens pour la présente procédure mais également la procédure en référé en ce compris les frais d’expertise de M. [T] [I],
— condamner solidairement ou in solidum M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] et de la société GTL Entreprise à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter purement et simplement M. [L] [S] [H] et Mme [O] [X] [D], épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique, le 6 mars 2024, Mme [O] [D] et M. [L] [H] demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner la société GTL Entreprise à les garantir de toutes éventuelles condamnations à intervenir,
En tout état de cause :
— fixer le montant du préjudice subi par les demandeurs à la seule somme de 28.740 € telle que définie par l’expert judiciaire,
— condamner la société GTL Entreprise à leur verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société étrangère de droit belge GTL Entreprise n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées par Mme [W] [E] et M. [A] [M]
À titre principal, les consorts [Y] fondent leurs demandes d’indemnisation sur les articles 1792 et suivants du code civil. À titre subsidiaire, ils invoquent les vices cachés et à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle des consorts [J] ainsi que la responsabilité délictuelle de la société GTL Entreprise.
Ils font valoir que les vendeurs ont fait procéder aux travaux de viabilisation, que l’expert a relevé dans son rapport la non-conformité de l’ouvrage exécuté par la société GTL Entreprise. Ils soutiennent que cette non-conformité génère des déformations importantes et des ruptures empêchant l’installation des alimentations de gaz, d’électricité et de télécommunication. Ils précisent également que la voie d’accès ne respectait pas le permis d’aménager.
Les consorts [J] affirment qu’ils sont profanes dans ce domaine et qu’ils ne pouvaient déceler les défectuosités avant que l’expert judiciaire ne les mette en exergue.
L’article 1792 du code civil pose le principe d’une présomption de garantie décennale. Il énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
Sur l’existence de désordres, leur origine et leur qualification
L’expert a identifié des malfaçons et désordres, notamment :
— des fourreaux de réserve pour réseaux divers qui sont obstrués, empêchant le passage des conduites,
— un léger défaut d’étanchéité sur l’assainissement au raccordement à la boîte publique,
— une vitesse d’écoulement des eaux usées insuffisante en raison de flaches et d’obstructions diverses,
— un revêtement de la voie d’accès insuffisamment perméable pour assurer l’infiltration complète des eaux pluviales, infiltration prescrite par le permis d’aménager.
Ces désordres sont dus à une mauvaise qualité de la réalisation du remblayage des tranchées pour la pose des gaines de réservation, avec des matériaux non conformes provoquant des écrasements et des obstructions. De plus, bien que le permis d’aménager prévoyait l’utilisation de matériaux drainants pour la voirie, les constatations montrent des graves en calcaires dégradés, peu drainantes.
L’expert conclut :
— pour les gaines, la non-conformité principale réside dans la pose des gaines de réservation et le le remblayage des tranchées, réalisés sans suivre les prescriptions. Cela a conduit à d’importantes déformations et ruptures, empêchant l’installation des canalisations de gaz, d’électricité et de télécommunication, menaçant ainsi la pérennité de l’ouvrage.
— pour le réseau d’assainissement, la présence de coudes à 90 ° ralentit le flux, et la station de relèvement ne comporte pas de dégrillage, ce qui peut entraîner des blocages de la pompe. De plus, cet ouvrage implanté sous le passage des roues est exposé à des sollicitations, alors que les règles de l’art préconisent un léger déport.
— pour la voie d’accès, la clause du permis d’aménager vise à utiliser des matériaux drainants pour limiter les risques d’inondations.
Force est de constater que les travaux de viabilisation auraient dû garantir une évacuation efficace des eaux, tant pour l’assainissement que pour la voirie, ainsi que des raccordements à l’eau, à l’électricité, au gaz et aux télécommunications efficients.
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et relèvent donc de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des intervenants
Chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, ce qui n’affecte que leurs rapports réciproques. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être engagée que pour des dommages auxquels ils ont contribué, pour des travaux qu’ils ont réalisés.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En application de l’article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage et soumise à la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil.
En l’espèce les consorts [J] doivent être considérés comme constructeurs au sens de l’article 1792-1 2° du code civil, dans la mesure où ils ont vendu un immeuble dans lequel ils ont réalisé des travaux pendant la période où ils en étaient propriétaires.
Pour engager la responsabilité de plein droit du vendeur réputé constructeur, l’acquéreur n’a pas à démontrer la faute de ce dernier, mais seulement à démontrer que des désordres affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination. Le vendeur réputé constructeur ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu’en rapportant la preuve de la force majeure, d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ou du fait d’un tiers.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 16 juillet 2021 que les consorts [J] ont vendu aux consorts [Y] un terrain à bâtir, et que ce terrain a été vendu comme viabilisé conformément à un permis d’aménager du 28 janvier 2021, concernant l’assainissement, les dessertes en eau potable, en électricité, en gaz et prévoyant la mise en œuvre de matériaux drainants pour la voirie.
Il convient de rappeler que la pose de canalisations, de dessertes et la réalisation de la voirie, travaux de VRD, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792.
Les consorts [J] et la société GTL Entreprise ne rapportent pas la preuve que le fait d’un tiers est à l’origine des désordres affectant l’ouvrage réalisé dans le cadre de la viabilisation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la société GTL Entreprise.
Ainsi, les désordres sont imputables tant aux consorts [J] en leur qualité de vendeurs réputé constructeurs, qu’à la société GTL Entreprise qui a réalisé les travaux, leur responsabilité sera retenue, sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la réparation du préjudice
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite : celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert préconise le remplacement des gaines pour l’électricité et le gaz, la calorifugation des regards de jonction et celle de la boite à compteur, le remplacement des réservations pour les gaines fibre et télécom, la suppression des coudes à 90 ° des canalisations, avec continuité du fil d’eau et pose de regards de visite, le remplacement de la chambre de relèvement, le nettoyage de la boîte de branchement sur le réseau public et l’implantation des canalisations dans une tranchée commune de 1,3 m de large et de 1 m de profondeur, ainsi que l’installation d’une couche de surface en grave calcaire 20/40.
Il fixe la réparation du préjudice à la somme de 28.740 € TTC. Les consorts [J] contestent ce montant, ayant produit en cours d’expertise des devis et fait réaliser les travaux sur la base de ces devis à hauteur de 28.724 € TTC pour les travaux liés à la viabilisation, 46.876,05 € TTC pour la reprise de la voie d’accès et 3.500 € TTC pour le remplacement de la pompe de relevage.
Force est de constater que les travaux qu’ils ont réalisés ne correspondent pas à ceux préconisés par l’expert. Ils ont ainsi fait réaliser une tranchée sur l’intégralité de la voie d’accès des travaux de terrassement. L’expert a par ailleurs noté que les travaux réalisés l’ont été sans information des parties et de l’expert, et n’ont pas fait l’objet d’un constat par huissier de justice.
Il convient donc de reprendre le montant tel que retenu par l’expert et de condamner les consorts [J] ainsi que la société GTL Entreprise solidairement à payer la somme de 28.740 € TTC aux consorts [Y].
Il convient de rejeter les demandes des consorts [Y] au titre des frais de Maître [N], qui correspondent à des frais devant être retenus dans les frais irrépétibles.
Sur les demandes formées par Mme [O] [D] et M. [L] [H]
Les consorts [J] affirment qu’ils ont confié les travaux de viabilisation des terrains à la société GTL Entreprise, laquelle est entièrement responsable. Ils demandent donc que cette société soit condamnée à les garantir de toutes condamnations à intervenir.
Cependant, il convient de noter que les consorts [J] ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la société GTL Entreprise, partie non comparante. Par conséquent, il ne peut être fait droit à leurs demandes à son encontre. Il convient donc de rejeter le recours en garantie formé par les consorts [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [J] et la société GTL Entreprise qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Les consorts [J] et la société GTL Entreprise seront condamnés in solidum à payer aux consorts [Y] la somme de 2.500 €.
Les consorts [J] demandent la condamnation de la société GTL Entreprise au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils n’ont pas justifié avoir signifié leurs conclusions à la société, partie non comparante. Il ne peut donc être fait droit à leurs demandes à son encontre. Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par les consorts [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] et M. [L] [H] et la société étrangère de droit belge GTL Entreprise à payer à Mme [W] [E] et M. [A] [M] la somme de 28.740 € TTC au titre de la reprise des travaux de la viabilisation ;
DÉBOUTE Mme [W] [E] et M. [A] [M] du surplus de leurs demandes au titre des réparations et frais ;
DÉBOUTE Mme [O] [D] et M. [L] [H] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société étrangère de droit belge GTL Entreprise ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et M. [L] [H] et la société étrangère de droit belge aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et M. [L] [H] et la société étrangère de droit belge à payer à Mme [W] [E] et M. [A] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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