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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 31 mars 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D, S.A. CREDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH5Q
N° MINUTE : 2026/26
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
non comparant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° B 302 493 275, élisant domicile au cabinet de Maître Denis LANCEREAU avocat- Cabinet [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 février 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 31 Mars 2026.
Au titre de l’impôt sur les revenus 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, des prélèvements sociaux 2015, 2016, 2017, des taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, des taxes d’habitation 2018, 2020, 2021, 2022, de majorations et de frais le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] a émis plusieurs rôles et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [Q] [U] qui est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (37), [Adresse 5], cadastré section BO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 04 a 67 ca, qui jadis formait le lot 22 du lotissement “le pot de fer sous BO [Cadastre 2]".
En garantie de ces différentes créances, le Trésor public- Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] a inscrit sur ce bien plusieurs hypothèques légales, publiées au service de la publicité foncière de [Localité 8] l, savoir :
— le 24 avril 2018, volume 2018 V n° 1786,
— le 09 novembre 2018, volume 2018 V n° 4612,
— le 28 novembre 2019, volume 2019 V n° 4647,
— le l3 mai 2019, volume 2019 V n° 1851,
— le l7 décembre 2018, volume 2018 V n° 5073,
— le 2 mars 2021, volume202l V n° 845,
— le 20 septembre 2023, volume 2023 V n° 5 159.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 07 février 2024 par Me [P] [C], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice à [Localité 8] ([Localité 1] et [Localité 2]) en exécution de ces rôles exécutoires et de l’hypothèque, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] (désignée ci-après le Trésor Public) a fait donner à M. [Q] [U] commandement valant saisie de ces immeubles, afin de recouvrer la somme globale de 305 447,08 euros arrêtée au 14 novembre 2023.
Ce commandement a été publié le 02 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S, numéro 20.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 31 mai 2024 et placée le 04 juin suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 170 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 8], et si besoin avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 04 juin 2024.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 03 juin et 04 juin 2024. Le 09 juillet puis le 16 juillet 2024, la société Crédit Logement a déclaré sa créance à hauteur de 301 436,48 euros, somme arrêtée au 10 juin 2024. Le 1er août 2024, le Trésor public (pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2]) a déclaré une créance à hauteur de 1496 euros, somme arrêtée au 31 juillet 2024.
M. [Q] [U] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience du 08 octobre suivant, 2024 où le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] a maintenu ses demandes tendant à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2024, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, :
. prononcé un sursis à statuer,
. ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du mardi 25 février 2025 à 11 heures,
. invité le Trésor public à justifier de la remise de l’assignation à son destinataire,
. réservé les dépens.
Evoquée à la date susvisée puis renvoyée à plusieurs reprises sur demande du créancier poursuivant, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026 où le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] a maintenu ses demandes.
M. [Q] [U] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu que lors des audiences où ce dossier a été rappelé, le créancier poursuivant a évoqué un apurement partiel de la dette ; qu’il a transmis un bordereau de situation qui la chiffrait à la somme de cent soixante dix neuf mille neuf cent un euros et huit centimes (179 901,08 euros) arrêtée au 29 avril 2025 mais qu’ultérieurement notamment lors de l’audience du 09 septembre 2025, il indiquait que M. [Q] [U] resterait lui devoir 140 000 euros puis à l’audience du 25 novembre 2025, il a évoqué des négociations en cours qui ont manifestement échouées ; que toutefois, indépendamment de la régularité de la saisine, aucun élément ne permet d’apprécier le montant exact et actuel de la créance alors qu’en droit et conformément aux dispositions des articles 4 du Code civil et R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution du Code des procédures civiles d’exécution le Juge de l’exécution est tenu d’en déterminer le montant ; que dans ces conditions, en application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer, de rouvrir les débats, d’inviter le créancier poursuivant à verser un bordereau de situation actualisé permettant d’apprécier le montant de la créance et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
Sursoit à statuer et renvoie l’examen de l’affaire à ordonne la réouverture des débats à l’audience d’orientation du mardi 12 mai 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite le Trésor public à produire un bordereau de situation actualisé de sa créance;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 31 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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