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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative2
N° RG 25/03773 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZR
Minute N°25/00827
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juin 2025
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de Loire Atlantique en date du 29 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 10h2 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 juin 2025, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans du 6 juin 2025, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours;
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [O], à la Préfecture de [Localité 2] Atlantique, au Procureur de la République et à Maître HELD-SUTTER, avocat de permanence.
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [K] [O] alias [M] [N], né le 10/04/2006, alias [J] [L], né le 10/07/2006
né le 10 Avril 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maitre HELD SUTTER Julie, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [P], interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
L’avocat du retenu en ses observations
M. [K] [O] alias [M] [N], né le 10/04/2006, alias [J] [L], né le 10/07/2006 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 mai à 17h00.
Un magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 4 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 6 suivant, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Depuis décision sus-visée rendue le 4 juin 2025, qui avait fait mention de la saisine des autorités consulaires tunisiennes dans le délai imparti par la loi, celles-ci ont été relancées par la préfecture de [Localité 2] Atlantique le 18 juin 2025, courrier auquel a été joint copie du passeport de l’intéressé. Le 24 suivant, elles ont donné première réponse : ainsi, le dossier de Monsieur [K] [O] a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie, aux fins d’identification.
Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En rappelant que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [K] [O] se trouve donc dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Si les relances de la préfecture sont pour le moment restées sans réponse, l’éloignement de l’intéressé reste une perspective raisonnable, eu égard au délai restant de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] alias [M] [N], né le 10/04/2006, alias [J] [L], né le 10/07/2006 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [O] alias [M] [N], né le 10/04/2006, alias [J] [L], né le 10/07/2006 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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