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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02280 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02280 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYN
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine NEMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
SARLU ASPAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL LDG DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS STRATFIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé, la société LES JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 3], s’est vu consentir des baux commerciaux portant sur des logements à usage de maison de retraite, sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société ASPAN, la société LDG DEVELOPMENT et la société STRATFIN ont assigné la société [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel au titre des loyers impayés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Les demandeurs, dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :
— déclarer les sociétés ASPAN, LDG DEVELOPMENT et STRATFIN recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner à titre provisionnel la société [Adresse 3] à payer à :
— La société ASPAN la somme totale de 6.287,12 euros TTC correspondant au :
« loyer du 1er trimestre 2024 pour 1.571,78 euros TTC,
« loyer du 2ème trimestre 2024 pour 1.571,78 euros TTC,
« loyer du 3ème trimestre 2024 pour 1.571,78 euros TTC,
« loyer du 4ème trimestre 2024 pour 1.571,78 euros TTC.
— La société LDG DEVELOPMENT la somme totale de 45.711,19 euros TTC correspondant au :
« loyer du 1er trimestre 2024 pour les lots 13-15-34-40 pour un montant de 6.287,10 euros TTC,
« loyer du 1er trimestre 2024 pour les lots 55-59-60 pour un montant de 4.999,69 euros TTC,
« loyer du 2ème trimestre 2024 pour les lots 13-15-34-40 pour un montant de 6.287,10 euros TTC,
« loyer du 2ème trimestre 2024 pour les lots 55-59-60 pour un montant de 4.999,69 euros TTC,
« loyer du 3ème trimestre 2024 pour les lots 13-15-34-40 pour un montant de 6.287,10 euros TTC,
« loyer du 3ème trimestre 2024 pour les lots 55-59-60 pour un montant de 4.999,69 euros TTC,
« loyer du 4ème trimestre 2024 pour les lots 13-15-34-40 pour un montant de 6.287,10 euros TTC,
« loyer du 4ème trimestre 2024 pour les lots 55-59-60 pour un montant de 4.999,69 euros TTC,
« des pénalités de retard pour 564,03 euros TTC.
— La société STRATFIN la somme totale de 14.880,46 euros correspondant à :
« la taxe foncière 2023 pour 3.040 euros TTC,
« le loyer du 1er trimestre 2024 pour 2.057,30 euros TTC,
« le loyer du 2ème trimestre 2024 pour 2.057,30 euros TTC,
« le loyer du 3ème trimestre 2024 pour 2.057,30 euros TTC,
« le loyer du 4ème trimestre 2024 pour 2.057,30 euros TTC,
« la taxe foncière 2024 pour 3.277 euros TTC,
« des pénalités de retard pour 334,26 euros TTC.
— juger que ces condamnations provisionnelles seront majorées des intérêts au taux légal :
— à compter de la signification de l’assignation pour les loyers des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024,
— à compter de la signification des conclusions contenant demandes additionnelles pour les loyers du 4ème trimestre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— et en tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 3] à payer aux sociétés ASPAN, CAPITAL DEVELOPMENT et STRATFIN une somme de 600 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qu’ils ont engagés.
De son côté, la société [Adresse 3], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 6.200 euros TTC, soit la somme de 1.550 euros TTC trimestriellement. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci trimestriellement.
Les demandeurs versent notamment aux débats les pièces suivantes :
— les baux commerciaux souscrit par les parties,
— les factures au titre des loyers impayés.
Il résulte de ces documents que la société LE PARC D’OLY est bien redevable des sommes suivantes :
— A l’égard de la société ASPAN :
La société [Adresse 3] est bien redevable de la somme de 6.287,12 euros TTC correspondant aux loyers du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus.
— A l’égard de la société LDG DEVELOPMENT :
La société [Adresse 3] est bien redevable à l’égard de la société LDG DEVELOPMENT de la somme totale de 45.147,16 euros TTC correspondant aux loyers des 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus.
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard. Cette demande est susceptible de s’analyser en une clause pénale et le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu d’une telle clause.
— A l’égard de la société STRATFIN :
La société [Adresse 3] est bien redevable de la somme totale de 14.546,20 euros correspondant aux loyers du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus ainsi qu’à la taxe foncière 2023 et 2024.
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard. Cette demande est susceptible de s’analyser en une clause pénale et le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu d’une telle clause.
Ces montants, qui sont parfaitement justifié, et qui ne sont pas contesté par la société LE PARC D’OLY, doivent donc être payé par le preneur au bailleur.
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé. Les dernières échéances réclamées n’étant pas dues depuis plus d’une année, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 600 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à payer à la société ASPAN une somme provisionnelle de 6.287,12 euros (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS et DOUZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 3] à payer à la société LDG DEVELOPMENT une somme provisionnelle de 45.147,16 euros (QUARANTE CINQ MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS et SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 3] à payer à la société STRATFIN une somme provisionnelle de 14.546,20 euros (QUATORZE MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS et VINGT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus ainsi qu’au titre de la taxe foncière 2023 et 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société [Adresse 3] à payer à la société ASPAN, à la société LDG DEVELOPMENT et à la société STRATFIN la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société [Adresse 3] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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