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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/00601 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV4H
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Pierre BINON-DAVIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], et assignée sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [E] magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [G] a été victime le 14 septembre 2014 d’un accident alors qu’il se trouvait sur un manège.
Dans le cadre de sa déclaration de sinistre à leur assureur, la société MACIF, l’épouse de M. [G] a déclaré que ce dernier avait été blessé alors qu’il avait chuté d’un manège de type « taureaux mécaniques » exploité par M. [D] [A], assuré auprès de la société ALLIANZ.
Une expertise médicale amiable a été organisée par la société MACIF, confiée au docteur [H].
Par courrier du 4 juin 2015, la société ALLIANZ, se présentant comme l’assureur de M. [D] [A], a proposé à M. [G], dans le cadre d’un procès-verbal de transaction provisionnelle relatif aux dommages causés par l’accident du 14 septembre 2014, une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Cette provision n’a pas été acceptée par M. [G].
L’expert a établi son rapport définitif le 30 septembre 2015.
Malgré un courrier recommandé daté du 1er juillet 2022 puis deux relances par mail adressées par le conseil de M. [G], la société ALLIANZ n’a pas formulé d’offre d’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [C].
Par exploit en date des 13 février 2023, M. [F] [G] a fait citer devant la présente juridiction la société ALLIANZ IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit rendu le 4 avril 2024, le tribunal l’a invité à dénoncer à la procédure aux organises sociaux afin de déclaration de jugement commun et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par exploit du 14 mai 2024, M. [G] a dénoncé la procédure à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les deux procédures feront l’objet d’une jonction.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [F] [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 189,75 €
Souffrances endurées : 3 000 €
Préjudice moral/ choc émotionnel : 1 200€
M. [F] [G] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignées, ni la société ALLIANZ ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, n’ont constitué avocat et la CPAM n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 10 avril 2025.
Par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 22 juin 2025, le tribunal a invité le conseil du demandeur à lui communiquer sa pièce n°5, à saloir une vidéo de la scène de l’accident enregistrée sur un support de clé USB, via le sité sécurisé « PLEX ».
Cette communication a été faite le 23 juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le demandeur n’évoque aucun fondement juridique à sa demande.
Il explique toutefois dans ses écritures qu’il est monté avec son épouse sur un manège de type rodéo lors de la fête du village de [Localité 8] le 14 septembre 2024 ; qu’il a chuté du cylindre sur lequel il était assis depuis une hauteur d’environ 1,50m sur un sol protégé par un très faible matelas ; que le plateau sur lequel il est tombé étant-lui-même en mouvement, il a glissé sous les autres éléments du manège ; que l’exploitant du manège n’a pas fait usage des commandes d’arrêt d’urgence de sorte qu’il a subi diverses contusions dans les parties constitutives de cette attraction et en particulier a tapé la tête à plusieurs reprises.
En application des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité civile contractuelle est susceptible d’être engagée en cas d’inexécution, totale ou partielle, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution, des obligations nées d’un contrat.
L’engagement de cette responsabilité suppose, au préalable, de qualifier le fait dommageable, dont la nature diffère selon que le débiteur était tenu à une obligation de moyens ou de résultat vis-à-vis de son créancier.
Si le créancier est appelé à jouer un rôle actif dans l’exécution de l’obligation, celle-ci est une obligation de moyens. La responsabilité du débiteur n’est engagée que si sa faute est prouvée. En revanche, si le créancier doit rester passif, s’il n’a aucune initiative à prendre, le débiteur ayant la maîtrise de tout, l’obligation est de résultat. Dans ce cas, la responsabilité du débiteur est engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute.
Il résulte ainsi d’une jurisprudence établie que l’exploitant d’un manège dont les participants ne sont pas maîtres des mouvements, est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ces derniers.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal transactionnel provisionnel adressé à la victime dans le cadre amiable que la société ALLIANZ a reconnu être l’assureur de l’exploitant du manège et être tenue à une indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [G].
Il résulte d’ailleurs de la vidéo produite par le demandeur que le manège sur lequel il se trouvait assis est effectivement une attraction de type taureau mécanique qui exécute des mouvements brusques et violents de sorte à faire tomber la victime, dont la seule action se limite à tenter de s’accrocher aux prises présentes sur le taureau de sorte à demeurer assis. Cette vidéo permet également de constater qu’une fois la victime tombée au sol, sur un matelas censé limiter l’impact de la chute, l’exploitant n’a pas arrêté le manège. M. [G] s’est ainsi retrouvé balloté par terre dans tous les sens, en tapant les différents éléments de l’installation se trouvant à proximité, le temps que la session se termine, soit au bout de pratiquement une minute.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’exploitant du manège a effectivement manqué à son obligation de sécurité de résultat et que la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de ce dernier, doit être tenue d’indemniser la victime de l’intégralité des préjudices causés à cette dernière par l’accident du 14 septembre 2014.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [H] que l’accident a entraîné pour la victime diverses contusions sans signe de gravité, ne nécessitant pas de médicalisation immédiate.
Il a consulté deux jours après, du fait de plaintes douloureuses diffuses notamment au niveau des membres supérieurs mais l’examen clinique était normal.
Il a également évoqué un certain degré de traumatisme psychologique avec nuits hachées, réveils fréquents et consommation d’un traitement anxiolytique durant plusieurs jours.
Les douleurs se sont amendées au bout de quelques jours et les difficultés de sommeil au bout d’un mois.
Il ne persiste chez la victime aucune séquelle imputable au traumatisme initial.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 au 20 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 septembre au 31 octobre 2014
— des souffrances endurées : 1/7
— une consolidation au 31 octobre 2014
— aucun déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions de l’expert, bien qu’établies aux termes d’opérations non contradictoires, ont été versées au débat et donc soumises au contradictoire. Par ailleurs, elles reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [F] [G] , et corroborent les différents éléments médicaux produits par ce dernier.
Elles constituent ainsi une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi et il convient donc de les retenir, en sus des éléments contenus dans le dossier médical de la victime, pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [F] [G] sollicite une somme de 189,75 €.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 7 jours = 56 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 41 jours = 131,20 €
Total de la somme allouée : 187,20 €
Sur les souffrances endurées
M. [F] [G] sollicite une somme de 3 000 € au titre de ce poste et une somme supplémentaire de 1 200 € au titre du « préjudice moral/choc émotionnel ».
Il s’agit au titre du poste des souffrances endurées d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Ce poste se confond donc également avec le préjudice moral et choc émotionnel évoqués par la victime, si bien que les deux demandes seront examinées en même temps sous cette unique qualification.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1 sur une échelle de 7 degrés.
Il convient en effet de tenir compte de la violence du fait traumatique qui a duré près d’une minute au cours de laquelle la victime a été ballotée violemment dans tous les sens en se cognant sur les différents éléments de l’installation, des douleurs occasionnées par les contusions durant 10 jours et des troubles du sommeil subis durant un mois et ayant nécessité la prise d’un anxiolytique.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 500 euros.
Sur le préjudice moral
Comme il vient d’être dit, M. [G] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral distinct de celui des souffrances endurées et il sera donc débouté de cette demande spécifique.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 187,20 €
Souffrances endurées : 2 500 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
La défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit. Cependant, lorsqu’il existe des circonstances particulières caractérisant un abus, le défendeur peut être condamné au titre d’une résistance abusive à réparer le préjudice en résultant pour le demandeur, et ce par le versement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, force est de constater que, alors qu’elle ne contestait nullement la responsabilité intégrale de son assuré, la société ALLIANZ ne va formuler aucune d’indemnisation définitive, même après son assignation en justice.
Le demandeur a ainsi multiplié les courriers ou mails puis entamé la présente procédure afin d’obtenir réparation de son préjudice qui interviendra ainsi plus de 10 ans après la survenance de l’accident.
Cette attitude dolosive constitue donc une résistance abusive.
De plus, il doit être considéré que par ce comportement, la société d’assurance a causé un préjudice moral à M. [G], constitué de tracas et d’inquiétudes.
La société d’assurance sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [F] [G] la somme réclamée de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [G] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2014 est entier sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 187,20 €
Souffrances endurées : 2 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande d’indemnisation spécifique au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [G] la somme de 2 000 € du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [G] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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