Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04126 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHQX
Minute N°25/00921
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Juillet 2025
Le 19 Juillet 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025 à 11h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [J], à la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [J]
né le 20 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [V] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [M] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrôle de la demande de prolongation
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [J] [M] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 juin 2025 confirmée en appel le 27 juin 2025.
1°) Menace pour l’ordre public
La préfecture de [Localité 4]-Atlantique demande le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture se contente de communiquer un extrait du FAED, qui ne saurait permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
2°) Défaut de délivrance des documents de voyage
En l’espèce, au regard des pièces communiquées depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture de Loire-Atlantique justifie avoir relancé les autorités consulaires d’Algérie le 1er juillet 2025 (email envoyé à 10h05).
Malgré sa relance du 1er juillet 2025 par courriel, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande de laissez-passer consulaire. Il importe peu, à ce stade, que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie soit complexe .
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, il ne saurait être fait grief à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 3] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, M. [J] [M] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2025 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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