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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 23/05107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/05107 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POA4
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] (ci-après dénommés les époux [G]) ont souscrit auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST une police d’assurance pour leur caravane de marque FENDT immatriculée [Immatriculation 5], sous le numéro 15440782H.
Le 21 janvier 2020, les époux [G] ont souscrit après de la même compagnie une police d’assurance (numéro 15440782H) pour une caravane de marque TABBERT immatriculé [Immatriculation 6], avec une prise d’effet au 5 novembre 2019.
Les époux [G] ont déclaré un sinistre portant sur les deux caravanes, survenu suite à un orage de grêle intervenu dans la commune d'[Localité 3] le 19 juin 2021.
Le cabinet CREATIV', mandaté par la compagnie d’assurance GROUPAMA, a procédé à une expertise des dommages qui a eu lieu sur les deux véhicules.
Le rapport a été déposé le 17 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, la compagnie GROUPAMA NORD EST a notifié aux époux [G] la nullité des contrats d’assurance et la déchéance des garanties suite à une fausse déclaration de Monsieur [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, les époux [G] ont mis en demeure la compagnie GROUPAMA NORD EST de régler la somme de 29.721, 82 euros en réparation du préjudice subi.
Le 29 mars 2023, la compagnie GROUPAMA NORD EST a notifié aux époux [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, son refus de garantir le sinistre du 19 juin 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 13 juillet 2023, Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] ont fait assigner la compagnie GROUPAMA NORD EST devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal la condamner à exécuter les contrats d’assurance.
Par conclusions récapitulatives numéro 1 régulièrement déposées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 32.857,46 € à titre d’indemnité consécutive au sinistre grêle du ayant endommagé leurs deux caravanes, en exécution des contrats d’assurance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la Compagnie GROUPAMA, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 ;
— ORDONNER à la Compagnie GROUPAMA à faire rectifier la mention de cette nullité pour fausse déclaration intentionnelle dans les fichiers de l’AGIRA et d’en justifier à Monsieur et Madame [G], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions régulièrement déposées le 21 octobre 2024, la compagnie GROUPAMA NORD EST demande au tribunal de :
— Juger que les deux polices d’assurances souscrites par Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] sont frappées de nullité pour fausse déclaration intentionnelle, avec toutes conséquences de droit.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [O] et Madame [X] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 19 mai 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la nullité invoquée des contrats d’assurances
L’article 1103 du Code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L 113-8 du code des assurances dispose en son alinéa 1 que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il appartient à l’assureur de démontrer si la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle a changé l’objet du risque ou en diminué son opinion.
Les époux [G] sollicitent la condamnation de la compagnie Groupama au paiement de la somme de 32.857,46 euros à titre d’indemnité consécutive à un sinistre ainsi que la rectification de la mention de la nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle dans les fichiers de l’AGIRA, et d’en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement.
Les époux [G] estiment que la compagnie GROUPAMA ne démontre pas que l’inexacte déclaration de Monsieur [G] quant à sa situation professionnelle a modifié le risque à assurer.
La compagnie GROUPAMA NORD EST soutient la nullité des contrats d’assurance pour fausse déclaration effectuée par Monsieur [G]. La compagnie reproche à Monsieur [G] d’avoir indiqué être « salarié commerce, artisanat » alors qu’il était au moment de la souscription des deux contrats d’assurance « sans profession ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] ont souscrit deux contrats d’assurance auprès de la compagnie GROUPAMA les 10 juillet 2019 et 21 janvier 2020 pour les deux véhicules suivants :
— Une caravane de marque TABBERT
— Une caravane de marque FENDT
Les époux [G] n’ont fait l’objet d’aucun manquement dans le règlement des mensualités de l’assurance, ces dernières ont toujours été versées à la compagnie GROUPAMA.
Le 19 juin 2021, les époux [G] ont déclaré à la compagnie GROUPAMA NORD EST un sinistre intervenu sur les deux caravanes suite à un épisode de grêle.
La compagnie GROUPAMA NORD EST a alors informé les époux qu’ils ne pourraient se voir indemniser en raison d’une fausse déclaration effectuée par Monsieur [G] quant à sa situation professionnelle.
Il résulte des textes susvisés qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l’assuré à l’occasion d’une police garantissant plusieurs risques distincts, l’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.
S’il est établi que Monsieur [G] a effectivement effectué une déclaration erronée sur sa situation personnelle, en déclarant lors de la souscription des contrats d’assurance être « salarié » alors qu’il se trouvait « sans profession », cette déclaration intentionnelle n’a pas pour autant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur pour tous les risques couverts.
Il importe peu que Monsieur [G] n’ait pas déclaré être sans profession au moment de la souscription des contrats d’assurance. C’est à tort que la compagnie GROUPAMA NORD EST s’est prévalue d’une fausse déclaration pour opposer la nullité des contrats d’assurance.
En outre, les contrats susvisés portent sur deux caravanes à usage personnel et non professionnel. Il ressort que la déclaration erronée imputable à Monsieur [G] sur sa situation professionnelle ne peut donc avoir un impact sur la validité desdits contrats.
Dès lors que cette fausse déclaration n’a pas changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur, les contrats susvisés ne peuvent être déclarés comme nuls.
Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité des dits contrats.
2- Sur le montant des indemnités contractuelles
L’Article 2.12.4.2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame [G] stipule qu’en cas de sinistre l’indemnisation est égale au montant des réparations, sans condition de réparation effective.
L’article L 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Le 13 septembre 2021, la compagnie GROUPAMA NORD EST a mandaté un expert afin d’évaluer les réparations nécessaires, lequel a établi que les deux véhicules étaient techniquement réparables.
L’expert indique que Monsieur [G] a accepté la proposition d’indemnisation sur préjudice esthétique à hauteur de 10.527,04 euros pour la caravane de marque TABBERT et 14.684,27 euros pour la caravane FENDT, pétant précisé que Monsieur [G] a indiqué ne pas souhaiter faire procéder aux réparations des caravanes.
Le 16 décembre 2021, Monsieur [G] a adressé une fiche d’évaluation transactionnelle au cabinet d’expertise CREATIV’ aux fins de donner son accord sur le montant de l’évaluation transactionnelle des dommages occasionnés lors du sinistre pour les véhicules de marque TABBERT et FENDT de la manière suivante :
— Pour le véhicule assuré selon le numéro de police C154407820018 de marque TABBERT, Monsieur [G] a accepté de recevoir la somme de 10.527,04 euros
Pour le véhicule assuré selon le numéro de police C154407820018 de marque TABBERT, Monsieur [G] a accepté de recevoir la somme de 14.684,27 euros
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G] indiquent refuser l’offre transactionnelle de la compagnie GROUPAMA NORD EST sur le fondement de l’article L 121-1 du code des assurances.
Par courrier de mise en demeure en date du 7 février 2023, les époux [G] ont réclamé le règlement des indemnités contractuelles pour un montant de 32.857,46 euros
Les époux [G] font valoir la nullité des fiches d’évaluation transactionnelle au motif qu’elles n’ont pas été signées par Madame [G].
En l’espèce, les contrats d’assurance disposent que l’indemnisation de la garantie événements climatiques doit être égale au montant des réparations.
Lors de l’expertise mandatée par la compagnie GROUPAMA NORD EST, Monsieur [G] a communiqué son accord de se voir indemniser sur préjudice esthétique, accord qu’il a réitéré par une fiche d’évaluation transactionnelle datée et signée par ce dernier.
Néanmoins, Madame [G] n’a jamais donné son accord pour qu’une telle évaluation soit retenue.
De surcroit, les contrats d’assurance susvisés prévoient une indemnisation totale des sinistres consécutifs à un épisode de grêle.
Il ressort du rapport d’expertise pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] que les réparations de remise en état s’élèvent à la somme de 16.291,85 euros, montant ramené à 15.038,62 euros par les époux [G].
Il ressort du rapport d’expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] que les réparations de remise en état s’élèvent à la somme de 18.357,84 euros.
Conformément au contrat d’assurance conclu entre les époux [G] et la compagnie GROUPAMA NORD EST, celle-ci doit indemniser les sinistres intervenus sur les deux caravanes suite à l’épisode de grêle intervenue sur la commune d'[Localité 3].
Dans ces conditions, la compagnie GROUPAMA NORD EST sera condamnée à verser à Monsieur [G] et Madame [G] la somme de 32.822,46 euros (18.357,84 + 15.038,62 – 574 euros de franchise) en garantie des préjudices subis sur les caravanes immatriculée [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure.
La compagnie GROUPAMA NORD EST sera également condamnée à rectifier la mention de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle dans les fichiers de l’AGIRA et d’en justifier à Monsieur et Madame [G], ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la présente décision.
3- Sur le préjudice moral
Monsieur [G] et Madame [G] demandent au tribunal de condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la compagnie, outre les intérêts au taux légal. Ils allèguent que la compagnie d’assurance lui a causé un préjudice moral en raison de sa ténacité à ne pas vouloir prendre en charge le sinistre faisant l’objet du litige.
Or, Monsieur et Madame [G] ne démontrent cependant aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision si bien que cette demande sera rejetée. Le seul fait que la compagnie d’assurance ait contesté leur droit à indemnisation ne peut être suffisant à caractériser l’existence d’un préjudice moral.
Monsieur [G] et Madame [G] seront déboutés de leur demande au versement de dommages et intérêts sur le fondement d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie GROUPAMA NORD EST partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie GROUPAMA NORD EST sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA NORD EST à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] la somme de 32.822,46 € à titre d’indemnité, ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNE à la Compagnie GROUPAMA NORD EST de rectifier la mention de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle dans les fichiers de l’AGIRA et d’en justifier à Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G], dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une période de 6 mois ;
— CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA NORD EST à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [X] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA NORD EST aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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