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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 14 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIG5
Minute n° 25/00319
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [N] [L]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 aout 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 05 Août 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [K] [N] [L] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 28 février 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris du 9 janvier 2017, M. [N] [M] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et a été admis en soins psychiatriques contraints. Depuis lors, la mesure a été régulièrement renouvelée, et la dernière fois selon décision du 28 février 2025. Il convient de relever qu’un passage en soins ambulatoires a été tenté à compter du 4 avril 2024, qu’ensuite il a été envisagé un arrêt des soins contraints, mais que finalement il a été ordonné la réintégration complète du patient après qu’il ait cessé de se présenter aux rendez-vous médicaux. Toutefois, il convient de relever qu’au jour de la décision du 28 février 2025 le patient n’avait toujours pas réintégré l’établissement.
Les certificats médicaux mensuels des 3 mars 2025, 4 avril 2025, 5 mai 2025, 4 juin 2025, 7 juillet et 4 août 2025 relatent que M. [N] [M] n’a pas été revu depuis sa consultation du 1er juillet 2024. Le 24 mars 2025, il a contacté l’assistante sociale du service, déclarant être en Libye, souhaitant y rester définitivement, signalant la suspension de son AAH et sollicitant la copie de son passeport.
Le collège d’experts observe que M. [N] [M] est suivi pour une pathologie psychotique chronique, ayant bénéficié depuis 2013 de plusieurs hospitalisations en secteur psychiatrique, dont une en unité pour malades difficiles. Le compte-rendu retrace les différents épisodes d’hospitalisation. Il est rappelé que selon une source d’information non identifiée il aurait évoqué un séjour chez son père en Égypte. En conclusion, les experts préconisent de poursuivre la mesure de soins sous contrainte.
Le juge a été saisi le 5 août 2025.
A l’audience, son conseil a présenté ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. M. [N] [M] présente une pathologie psychiatrique de très longue date, laquelle a conduit à de très nombreuses hospitalisations psychiatriques. Actuellement, il ne répond plus aux sollicitation du corps médical et n’est donc plus soigné. Il existe une réelle incertitude quant à sa domiciliation actuelle. La décision de la chambre de l’instruction de 2017 témoigne de sa dangerosité dans un tel contexte. Par conséquent, le mesure de soins contraints ne pourra qu’être maintenue, même si, à ce jour, rien ne permet de savoir où il se trouve.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [N] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 14 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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