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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01180 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [Y]
Assesseur salarié : M. [R] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [H], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 septembre 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T], salariée de la société [10] depuis le 09 juin 1999 a été victime d’un accident du travail le 03 avril 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 05 avril 2019 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « En prenant un profil son poignet a tourné. [T] [W] n’a pas eu mal sur le coup. Plus tard, son poignet a enflé »
Le certificat médical initial établi le 03 avril 2019 par le docteur [M] faisait état des lésions suivantes : « Tendinite poignet droit »
L’accident a été pris en charge, par la [9] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [W] a été déclaré consolidé par le service médical de la caisse le 31 août 2019.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail de la salariée de 151 jours, la société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [9], par lettre du 21 avril 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [7] n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 septembre 2023, la société [10] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [10] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Juger à titre principal que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] des arrêts de travail prescrits à compter du 12/08/2019, des suites de l’accident du 03 avril 2019 est inopposable à la société,A titre subsidiaire,Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura pour mission de : déterminer les lésions provoquées par l’accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation exclusive et directe avec ces lésions, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, dire en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu d’expertise et juger inopposables à la société les prestations prise en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct , certain et exclusif avec l’accident du travail.
En défense, la [6], régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, a demandé au tribunal de débouter la société [10] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981).
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Il est établi en outre qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).
De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, pour contester la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [W] et soutenir sa demande d’expertise, la société soutient que la prescription d’arrêts de travail pendant 151 jours est disproportionnée au regard des barèmes de la [8] et qu’au regard de l’argumentation développée par son médecin consultant, le docteur [G], les arrêts prescrits au-delà du 12 août 2019 doivent être déclarés inopposables à la société.
Or, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité, le barème ne donnant qu’une référence indicative aux médecins qui doivent adapter leur prescription au cas particulier de chaque patient.
Par ailleurs, la Société [10] n’apporte aucun élément permettant d’établir que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 03 avril 2019 et dans les certificats de prolongation pour tendinite du poignet droit ou tendinite de Quervain ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant et révélé avant l’accident du travail.
Il résulte au contraire du rapport médical de son médecin consultant, le docteur [I] [G] du 03 décembre 2024, qu’une tendinite post-traumatique peut mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de se stabiliser, que la prescription d’arrêts de travail pendant 3 mois environ au bénéfice de madame [W] n’a rien d’exceptionnel et que l’arrêt de travail de la salariée est justifié jusqu’au 12 août 2019.
En outre, il s’évince des certificats médicaux du médecin traitant du 18 juillet et 29 août 2019 que la persistance de douleurs ne permettait pas la reprise du travail avant le 01 septembre 2019.
Dès lors, la société [5] ne saurait sérieusement prétendre que la date de consolidation avec séquelles non indemnisables aurait été fixée au 31 août 2019 par le médecin conseil pour des raisons administratives.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d’apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence la société [10] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [10] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [10] de son recours.
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale.
DECLARE opposables à la société [10] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 03 avril 2019 à Madame [W] [T], ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
CONDAMNE la société [10] aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Bénédicte PICARD Agent administratif faisant fonction de greffière et Madame Christine RIGOULOT, Présidente
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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