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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 déc. 2024, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYNR
Numéro de minute : 24/505
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le 21 Octobre 1964 au PORTUGAL
Profession : Conducteur d’engin
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [P] épouse [M]
née le 03 Janvier 1970 au PORTUGAL
Profession : Invalidité
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 décembre 2011, M. [N] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société MAISONS PAVISOL sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 17 et 18 avril 2013.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Silva, Me Guérin
Ayant constaté des désordres, les consorts [M] ont mis en œuvre la garantie décennale de la société MAISONS PAVISOL souscrite auprès de la société ABEILLE ASSURANCES par courrier en date du 23 juin 2020 reçu le 3 juillet 2020.
Le 28 janvier 2021, la société ABEILLE ASSURANCES a adressé sa position de non-garantie aux époux [M] considérant que les dommages seraient inesthétiques et ne compromettraient ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
Constatant une aggravation des désordres, les époux [M] ont dligenté un expert amiable.
Le 27 juillet 2022, la société ABEILLE IARD a adressé un courrier indiquant sa prise en charge au titre de la garantie décennale limitativement à certains désordres.
Faisant suite à une nouvelle déclaration de sinistre réceptionnée le 4 mai 2023, la société ABEILLE IARD a opposé un refus de garantie en raison de la forclusion du délai décennal par courrier du 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, M. [N] [M] et Mme [O] [P] épouse [M] ont assigné la société ABEILLE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise, de condamnation de la société ABEILLE ASSURANCES à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives en date du 13 novembre 2024, la société ABEILLE ASSURANCES demande au juge des référés de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions ;
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. et Mme [M] pour cause de forclusion ;
— Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes formées à son encontre pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Juger que la mission d’expertise doit être modifiée comme suit « donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la reprise des désordres et sur leur coût »,
— Rejeter les demandes de condamnation formées par M. et Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 11 novembre 2024, M. et Mme [M] demandent au juge des référés de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Ordonner une expertise,
— Condamner la société ABEILLE ASSURANCES à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens,
— Débouter la société ABEILLE ASSURANCES de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience du 15 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Cette disposition suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes des articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Enfin, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Néanmoins, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par ces dispositions.
Il ressort de ces dispositions qu’en alignant s’agissant de la durée et du point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, n°19-22.376), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de recevabilité d’une action au fond.
En l’espèce, il ressort des rapports communiqués que les désordres allégués seraient imputables à la société MAISONS PAVISOL assurée par la société ABEILLE ASSURANCES, et pourraient relever de la garantie décennale.
Bien que la réception des travaux fasse courir le délai décennal, qui est un délai de forclusion, il appartiendra au juge du fond de trancher la recevabilité de l’action au fond contre la société ABEILLE ASSURANCES dont la faute doit être appréciée au regard de son second courrier en date du 11 mai 2023 qui pourrait avoir été fait de mauvaise foi compte tenu de l’accord de prise en charge préalablement donné par courrier du 27 juillet 2022 durant le délai de forclusion.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonne une expertise au contradictoire de M [N] [M], Mme [O] [P] épouse [M] et de la société ABEILLE IARD,
# Désigne pour y procéder :
[R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageable ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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