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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/57161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. OGIC, La société DP.r S.A.S. U. anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57161 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBJJ
N° : 1
Assignation du :
17 et 22 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DES GOBELINS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0097
DEFENDERESSES
La société DP.r S.A.S. U. anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CHAMBON, avocat au barreau de PARIS – #E0343, Aliénor Avocats AARPI
La S.A.S. OGIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – #B0404, Cabinet KLP Avocats
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
La société Les Notaires des Gobelins occupe à titre provisoire les locaux professionnels situés au [Adresse 6] [Localité 1].
Reprochant à la société OGIC, en sa qualité de maître d’ouvrage, et à la société Dumez, désormais dénommée la société DP.r, de réaliser des travaux de restructuration dans l’immeuble mitoyen situé au [Adresse 4] à l’origine de nuisances sonores persistantes troublant son activité professionnelle, la société Les Notaires des Gobelins a, par acte des 17 et 22 octobre 2025, fait assigner la société Dumez Ile-de-France et la société OGIC, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— dire et juger que les nuisances sonores et vibrations générées par les travaux du [Adresse 4] constituent un trouble manifestement illicite ;
— ordonner à la société Dumez Ile-de-France et à la société OGIC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement ces nuisances, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— l’autoriser, en cas de carence, à faire exécuter les mesures aux frais avancés des défendeurs ;
— condamner in solidum la société Dumez Ile-de-France et la société OGIC à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de constats.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 par son conseil, la société Les Notaires des Gobelins, maintient les demandes de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, modifiant uniquement sa demande provisionnelle au titre de l’indemnisation de son préjudice, actualisée à la somme de 10 000 euros.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société OGIC sollicite du juge des référés de :
A titre liminaire,
— juger que les demandes de la société Les Notaires des Gobelins sur le fondement du trouble anormal de voisinage sont irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de la société Les Notaires des Gobelins est irrecevable à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Les Notaires des Gobelins à son encontre ;
— se déclarer incompétent s’agissant des demandes formulées par la société Les Notaires des Gobelins à son encontre ;
Sur le fond du litige,
— rejeter les demandes de la sociétés Les Notaires des Gobelins ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la provision qui pourra être allouée à la société Les Notaires des Gobelins à de plus justes proportions ;
— condamner la société Dumez à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société Les Notaires des Gobelins ;
En tout état de cause,
— condamner la société Les Notaires des Gobelins et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société DP.r, anciennement dénommée la société Dumez Ile-de-France, sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Les Notaires des Gobelins comme suit :
rejeter comme non fondée l’existence de prétendues nuisances sonores et vibrations constituant un trouble manifestement illicite ;rejeter comme non fondée la demande d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement les prétendues nuisances ;rejeter comme non fondée la demande de la société Les Notaires des Gobelins d’être autorisée à faire exécuter les mesures aux frais avancés des défenderesses ;juger que l’obligation est sérieusement contestable et dès lors ;rejeter comme irrecevable et non fondée la demande de la société Les Notaires des Gobelins de condamnation in solidum de la société DP.r et de la société OGIC à lui verser la somme de 10 000 euros TTC au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son prétendu préjudice ;-rejeter la demande de la société Les Notaires des Gobelins de condamnation in solidum de la société DP.r et de la société OGIC à lui verser la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constats ;
— condamner la société Les Notaires des Gobelins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à « dire et juger » et « juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société OGIC
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur le défaut de mise en œuvre d’une tentative de résolution amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ( 1e Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié ; 3e Civ, 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-18.796, publié).
En l’espèce, la société Les Notaires des Gobelins fonde sa demande d’interruption des nuisances sonores sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal du voisinage.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité ne résulte du défaut de tentative de résolution amiable du litige préalable à la saisine du juge des référés.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Notaires des Gobelins est rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société requérante à l’encontre de la société OGIC
La société OGIC soutient que la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle n’est pas le maître d’ouvrage du chantier et que seule la société OGIC 59 Haussmann, entité juridiquement parfaitement indépendante, a fait procéder à la restructuration de l’immeuble litigieux dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière.
En réponse, la société Les Notaires des Gobelins fait valoir que la société OGIC se présente comme promoteur du programme et donneur d’ordre de l’opération immobilière, qu’elle est à l’origine de l’opération, qu’elle a conclu les marchés de travaux et qu’elle dispose du pouvoir d’imposer des mesures correctives aux entreprises. Elle indique que l’existence de liens contractuels et fonctionnels suffit à justifier sa présence à l’instance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la présente procédure par la société OGIC que la société OGIC 59 Haussmann a déposé une demande de permis de construire le 5 août 2022 concernant la restructuration de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1] et que par arrêté du 11 décembre 2023, un permis de construire lui a été accordé. Par ailleurs, il résulte du marché particulier versé aux débats que ce dernier a été conclu entre la société OGIC 59 Haussmann, en sa qualité de promoteur, et notamment avec la société DP.r en sa qualité de mandataire, pour la restructuration d’un immeuble à usage bureau au [Adresse 4]/[Adresse 8] [Localité 1].
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient à la société requérante, la société OGIC n’est pas partie au marché particulier et que la société OGIC 59 Haussmann est bien à l’origine de l’opération, cette dernière ayant obtenu le permis de construction et étant le promoteur du chantier de restructuration au terme du contrat de marché du 11 décembre 2023.
En conséquence, la société OGIC ne disposant pas de la qualité de maître d’ouvrage et n’étant pas partie au contrat de marché établi s’agissant de ce chantier de restructuration, la société Les Notaires des Gobelins se trouve dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société OGIC.
L’action de la société Les Notaires des Gobelins sera donc déclarée irrecevable à l’encontre de la société OGIC.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité du voisin est engagée lorsqu’il génère un trouble anormal, la caractérisation de l’anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
Si les troubles anormaux de voisinage résultant d’un chantier constituent, avec l’évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite allégué, le juge des référés a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire pour le faire cesser dans la mesure où sa décision n’implique pas l’appréciation de la validité d’un acte administratif individuel, ni son interprétation et qu’elle ne tend pas à sa suspension. En ce sens, si les dispositions susvisées n’imposent pas au voisin qui se prétend victime d’un trouble anormal de voisinage d’apporter la preuve que l’auteur de ce trouble manifestement illicite dispose d’une solution alternative, encore faut-il que la mesure ordonnée par le juge des référés pour le faire cesser soit proportionnée et ne porte pas atteinte, de manière irréversible, aux droits de son auteur (CA Paris, 24 juin 2014, n° RG 14/02609).
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux font l’objet d’un permis de construire. Il en résulte que la demanderesse ne saurait donc faire cesser le trouble de voisinage qui en résulte pour son activité que s’il est anormal.
En l’espèce, la demanderesse produit trois procès-verbaux de constat établis le 17 mars 2025, le 25 juillet 2025 et le 28 août 2025 relevant à chaque fois des « bruits caractéristiques de chantier, marteaux piqueurs, percements divers [qui] sont assourdissants », que « les conversations téléphoniques sont quasi impossibles », que « les murs et les sols vibrent », que l’intensité sonore en continue atteint 80dBA » ou « 75dBA » en juillet 2025, le constat du 28 août 2025 comportant en outre la précision que « Monsieur [C] me précisant que le lundi 25 août 2025, le sol et les murs ont vibré ».
Dès lors que le chantier a débuté en mai 2025 et se poursuit jusqu’à ce jour, les éléments produits aux débats apparaissent insuffisants pour démontrer avec l’évidence requise en référé le caractère répété et la continuité de ces bruits de chantier, le procès-verbal de constat du 17 mars 2025 ayant au surplus été établi plusieurs mois avant le début des travaux litigieux. Par ailleurs, faute de préciser les modalités de relevé des mesures acoustiques ainsi qu’une échelle de comparaison, alors que les défendeurs affirment, sur la base d’informations recueillies sur le site internet de la mairie de [Localité 4] que la situation géographique en milieu urbain implique des émissions sonores de l’ordre de 70 à 75 dBA et que les bruits de chantier communément admis sont de 65 à 85dBA, les relevés effectués par les commissaires de justice mandatés, apparaissent dépourvus de toute force probante.
Par conséquent, le caractère anormal et manifestement illicite du trouble dénoncé n’apparaît pas démontré avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, la société DP.r produit aux débats les différents éléments communiqués aux avoisinants afin de réduire l’impact des bruits de chantier tels qu’un planning de bruit, un panneau de communication aux riverains, un exemple d’affichage et des échanges de courriels avec les demandeurs, illustrant ainsi leur volonté de se conformer à la réglementation et aux recommandations en vigueur relatives aux travaux en milieu urbain, ôtant dès lors tout caractère manifestement illicite aux troubles dénoncés.
Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé en l’espèce et la société Les Notaires des Gobelins sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera en outre rappelé qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Les Notaires des Gobelins sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des nuisances sonores.
Au regard des développements précédents, le trouble anormal du voisinage n’étant pas caractérisé avec l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision indemnitaire formée par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les Notaires des Gobelins, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
La société Les Notaires des Gobelins, déboutée de ses demandes, sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la société OGIC et ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à la société DP.r au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les demandes de la société Les Notaires des Gobelins formées à l’encontre de la société OGIC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Les Notaires des Gobelins ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Les Notaires des Gobelins aux entiers dépens ;
Condamnons la société Les Notaires des Gobelins à payer à la société OGIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Les Notaires des Gobelins à payer à la société DP.r la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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