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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 26 mars 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00124
ORDONNANCE DU:
26 Mars 2025
ROLE:
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJX
S.C.I. JSDS IMMOBILIER
C/
[F] [I]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DASSE
Copie(s) délivrée(s)
à Me DASSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt six Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. JSDS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 05 Mars 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, la société JSDS Immobilier a consenti à monsieur [F] [I] un bail dérogatoire pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] au loyer annuel initial de 9 360 euros, hors taxes et hors charges.
Monsieur [F] [I] aurait cessé de payer les loyers depuis octobre 2023.
Le 25 septembre 2024, la société JSDS Immobilier a fait délivrer à monsieur [F] [I] un commandement de payer la somme de 13 014,13 euros (9 360 euros au titre des loyers d’octobre 2023 à septembre 2024, 2 063,76 euros au titre de la taxe foncière, 1404 euros au titre de la clause pénale, outre 186,37 euros au titre du coût de l’acte) visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société JSDS Immobilier a fait assigner monsieur [F] [I] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 ;
— obtenir l’expulsion du preneur ainsi que de toute personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, au besoin en requérant le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner monsieur [F] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 386,76 euros (11 423,76 euros en principal au titre des loyers décompte arrêté à septembre 2024, 560 euros en frais, 1 404 euros en intérêts) ;
— condamner monsieur [F] [I] à lui payer une indemnité quotidienne d’occupation égale à 936 euros du 25 octobre 2024 jusqu’à complète libération ;
— condamner monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, la société JSDS Immobilier, représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [I] n’ a pas comparu.
Une page de l’acte introductif d’instance s’avérant manquante, la réouverture des débats a été ordonnée le 5 février 2025, l’affaire rappelée à l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [F] [I] n’a pas davantage comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail dérogatoire du 1er juillet 2024, qui contient une clause résolutoire (article 14), ainsi qu’une clause pénale (article 13) de 15 % du montant du loyer ;
— du commandement de payer la somme de 13 014,13 euros, dont 9 360 euros au titre des loyers arrêtés à septembre 2024, 2 063,76 euros au titre de la taxe foncière, 1 404 euros au titre de la clause pénale, qui a été délivré le 25 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
M. [W] [I], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le mois de la délivrance de l’acte.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 25 octobre 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, compte tenu du calcul de l’indemnité d’occupation tel qu’effectué ci-après.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 9 360 euros au titre des loyers arrêtés à septembre 2024, 2 063,76 euros au titre de la taxe foncière, 1 404 euros au titre de la clause pénale,
— 780 euros au titre du loyer d’octobre 2024.
soit 12 827,76 euros, que le preneur sera condamné à payer à titre de provision, n’étant pas justifié des frais de recouvrement allégués, hors frais de commissaire de justice inclus dans les paiements.
La somme de 12 827,76 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, M. [W] [I] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 25 octobre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale, conformément à l’article 14 du contrat de bail, à la somme quotidienne de 10 % du dernier loyer annuel révisé, soit 936 euros au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [I], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI JSDS Immobilier la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à la SCI JSDS Immobilier, à titre provisionnel :
— 12 827,76 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté à septembre 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale de 936 euros par jour, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 12 827,76 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à la SCI JSDS Immobilier la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [I] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 26 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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