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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00792 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJUX
Minute N° 25/00298
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 28 juin 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 28 juin 2024 par la SAS [12] afin d’inopposabilité à son égard de la durée des arrêts et soins présentés par leur salariée [D] [Y] ensuite de la maladie prise développée par elle le 9 novembre 2019 (date de la déclaration) et prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels (tendinopathie droite : épicondylite médiale).
Vu la saisine de la [6] le 5 février 2024 et le rejet implicite de celle-ci.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 2 décembre 2024 et les convocations adressées aux parties à la même date pour l’audience du 27 février 2025.
La partie demanderesse dispensée de comparution suite à son accord à une procédure sans audience, renvoyait aux termes de ses écritures déposées le 20 février 2025 et contradictoirement échangées.
Vu la défaillance de la [9] (défaut de réception de pièces, conclusions et d’une éventuelle demande de dispense de comparution, absence de mandat au profit de la [10]).
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme et il convient sur le fond de se reporter aux écritures et pièces de la demanderesse pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties.
Il est reconnu que la [9] mettait à profit le cours de l’instance contentieuse pour transmette au médecin-consultant de la société demanderesse le rapport médical requis par les dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale. Aussi l’employeur renonçait-il expressément (cf. dernières écritures) à invoquer ce défaut de communication pendant la phase amiable au soutien d’une éventuelle inopposabilité ; reportant sa défense sur les arguments médicaux soutenus par son médecin-consultant (cf. rapport/avis du 13 février 2025). Ce dernier met en exergue :
— l’absence d’examens et d’avis spécialisés avant le mois de mars 2021,
— la concordance entre le contrôle médical de mars 2021 et l’arrêt de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (cf. consolidation acquise au 31 mars 2021),
— l’existence d’un état antérieur ou pour le moins d’une pathologie autre imbriquée (cf. éléments du contrôle médical),
— la rupture de la continuité des arrêts entre le 9 décembre 2018 et le 31 janvier 2019.
La [8] défaillante ne vient ni produire d’argumentaire médical ni de documents particuliers pour contredire/contrarier les observations du médecin-consultant.
S’il est manifeste que la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts et soins liés à une maladie professionnelle doit recevoir application nonobstant une éventuelle discontinuité de ceux-ci, cette présomption peut être renversée par l’employeur (charge de la preuve). La mise en exergue de défaillances (examens, tardiveté du contrôle), de l’imbrication potentielle d’une autre pathologie, et donc de doutes relatifs au lien direct, certain et nécessaire entre ses arrêts et la maladie professionnelle sont cependant insuffisants pour renverser cette présomption. Par contre ces doutes réels et sérieux distillés, sont suffisants pour légitimer et fonder l’organisation d’une mesure d’instruction. ; qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ; qu’il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [R], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 11]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2028 par Madame [D] [Y],
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si la maladie professionnelle a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [D] [Y] directement et uniquement imputable à cette maladie professionnelle peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
SURSEOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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