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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3PO
Code : 5AA
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[T], [V]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [U], [C], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [V]
né le 31 Juillet 1995 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
Dernier domicile connu : chez Mme, [H], [O],, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargé/e des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3PO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021,, [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur, [V], [T] un appartement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 250,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024,, [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Monsieur, [V], [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2095,18 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par notification du 17 décembre 2024, [Localité 1] HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025,, [Localité 1] HABITAT a fait assigner Monsieur, [V], [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• ordonner l’expulsion de Monsieur, [V], [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner Monsieur, [V], [T] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 3020,81 euros au titre de la dette locative arrêtée à janvier 2025,
○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 3] et, [Localité 4] le 5 mars 2025.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025,, [Localité 1] HABITAT, représenté par, [C], [U] dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3897,18 euros arrêtée au 11 décembre 2025, mois de mai 2025 inclus., [Localité 1] HABITAT indique l’absence de paiement malgré la proposition du locataire de verser 100 euros mensuels, et ne sollicite plus la résiliation du bail au vu du départ du locataire.
Monsieur, [V], [T], régulièrement cité par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [V], [T], cité par un procès-verbal de recherche infructueuse ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 juin 2021, du commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que, [Localité 1] HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 3897,18 euros, loyer du mois de mai 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [V], [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [V], [T] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [V], [T] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 3 897,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 1014 euros, et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [V], [T] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [V], [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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