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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 23/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00962 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF7L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00761
N° RG 23/00962 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF7L
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
S.N.C. [9]
[8]
— avocat (CCC) par LS
— expert (LS)
Le :
Pour le Greffier
N° RG 23/00962 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF7L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT MIXTE du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— [O] [J], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— contradictoire, mixte, et en premier ressort ;
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.N.C. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Audrey DELIRY
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [K] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 aout 2023, la SNC [9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [7] rendue le 4 avril 2023 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [T] le 23 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que le malaise de son salarié ayant entrainé son décès n’est pas imputable au travail et que la présomption doit être écartée.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SNC [9] demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable ; Déclarer que la prise en charge du décès de Monsieur [T] est inopposable à la Société [9] ;Rejeter toute demandes plus amples et contraires.
Elle soutient que le décès est lié à une rupture spontanée de la rate dans laquelle le travail n’a joué aucun rôle, que la présomption d’imputabilité au travail du décès doit être écartée.
***
En défense, la [7] conclut à voir :
Constater que la présomption d’imputabilité est applicable; Constater que la société [9] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entrainé la lésion dont a été victime Monsieur [X] [T] ou d’un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident du 23 décembre 2022.En conséquence :
Confirmer la décision de prise en charge de la caisse du 4 avril 2023Débouter la société [9] de ses demandes ;Condamner la Société [9] au paiement de la somme de 1.500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens.
Elle rappelle que le décès est intervenu sur le lieu et pendant le temps de travail. La présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. L’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du décès.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
N° RG 23/00962 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF7L
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [5] est-elle opposable à la SNC [9] ?
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [6] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur le 23 décembre 2022 que Monsieur [X] [T] a fait un malaise cardiaque le 23 décembre à 10:39 sur son lieu de travail, l’assuré travaillant de 10 heures à 17 heures. L’accident est décrit comme suit : « le salarié a fait un malaise cardiaque ». La déclaration mentionne que l’accident a été connu par l’employeur le 23 décembre 2022 à 10:39.
Monsieur [T] est décédé dans le camion des pompiers intervenu sur place le 23 décembre 2022 à 12:00.
Par ces éléments concordants, la preuve est suffisamment rapportée, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
La SNC [9] doit démontrer l’absence de total lien entre le travail et l’accident.
Elle veut pour preuve un avis de son médecin, le Dr [F], lequel indique : « la cause du décès, chez un salarié présentant des antécédents cardio-vasculaires, est rapportée à une rupture spontanée de rate. Les ruptures non traumatiques ou spontanées de la rate sont des entités rares mais potentiellement mortelles.
La mortalité de cette affection est essentiellement liée au retard diagnostique et thérapeutique, ainsi qu’aux risques liés au terrain et à la gravité de la pathologie sous-jacente.
Elles nécessitent dans la majorité des cas une splénectomie.
Elles peuvent survenir soit sur une rate macroscopiquement saine, par exemple au cours d’une mononucléose infectieuse ou d’un accès palustre ou sur une rate pathologique par exemple tumorale. »
Il résulte encore de l’enquête pénale que Monsieur [T] était suivi par un cardiologue, qu’il avait fait une chute en roller ayant nécessité des points de suture à la tête 2 mois auparavant, qu’il avait déjà fait des malaises notamment au cours de l’été et qu’il faisait de l’hypotension.
L’ensemble de ces éléments conduisent le tribunal à ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SNC [9] ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le Professeur [B] [N] pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [T], notamment celui établi par le service médical de la [7] ; déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 23 décembre 2022; dire quelle est la cause de l’accident et si le travail a pu jouer un quelconque rôle dans sa survenance. fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
RAPPELLE que la [7] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [X] [T] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise.
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine ;
RENVOIE les parties à l’audience du 22 mai 2026 à 9 heures, salle 203, Palais de Justice, [Adresse 10] aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties.
SURSOIT à statuer sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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