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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 07 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKNJ
Minute n° 25/00420
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [V]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 6] (MALI), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06 octobre 2025.
Nous, […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […], greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [N], hospitalisé à l’UHSA de [Localité 5] depuis le 26 septembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte de recrudescence d’un état délirant et hallucinatoire avec rupture thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente un sentiment de persécution avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, des éléments délirants et un déni total des troubles et du traitement.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’il adopte un comportement dangereux et menaçant, compte tenu notamment d’importants épisodes de tension psychique et d’idées délirantes mystiques, se présentant comme le Prophète. Il présente des troubles majeurs du comportement et une incapacité à formuler un comportement éclairé.
Par requête du 2 octobre 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 octobre 2025, il est relevé que le patient est toujours très instable, véhément et refuse le contact. Il présente un discours à thématique mystico-religieuse associé à des idées de persécution. Le médecin précise que toute alliance thérapeutique avec lui est impossible pour le moment.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Son conseil à l’audience indique que
Il ressort des éléments communiqués que le patient présente un état très agressif envers autrui, et notamment envers les soignants. Ses idées délirantes – en lien avec le fait qu’il pense être le Prophète – sont telles qu’il refuse les soins, dénie totalement les troubles mis en évidence par les médecins et que son état est incompatible avec une audition judiciaire et avec l’obtention d’un consentement éclairé à l’égard des soins. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 07 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
[…]
[…]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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