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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLC
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.N.C. MENDES 4, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
anciennement Société Civile Immobilière SCI MENDES 4
représentée par la SAS AMPERE GESTION, [Adresse 2]
elle-même représentée par la SA CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J], né le 22 Octobre 1982 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 7 septembre 2023, la SCI MENDES 4 a donné à bail à M. [U] [J] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel alors fixé à 670€ (appartement), 4.51€ (les annexes) outre une provision sur charges de 164.21 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MENDES 4 a fait signifier une sommation de payer le 19 septembre 2024 pour obtenir paiement d’une créance en principal de 3016.02€.
Par exploit du 2 janvier 2025, la SCI MENDES 4, représentée par la SAS AMPERE GESTION elle même représentée par la SAEM CDC HABITAT, a fait assigner M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et réparations locatives.(RG 25/267)
L’affaire a été fixée au 11 avril 2025 et mise en délibéré.
Le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et rappelé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2025.
Pour cette audience, la SNC MENDES 4 anciennement dénommée SCI MENDES 4, a fait délivrer nouvelle assignation aux fins de régularisation par exploit du 15 septembre 2025. Cette assignation a été enrôlée sous le n°25/2344.
A l’audience du 3 octobre 2025, le juge a ordonné la jonction du RG 25/2344 et du RG 25/267.
A cette audience, la SNC MENDES 4, régulièrement représentée, a repris le bénéfice de son assignation du 15 septembre 2025 et demandé au juge de :
— déclarer la demande recevable,
— prononcer la résiliation la résiliation du bail d’habitation à compter du 20 novembre 2024 et subsidiairement à compter du jugement,
— ordonner la libération des lieux par M. [U] [J] et autoriser l’expulsion avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 4737.44€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus jusqu’au 31 octobre 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer,
— condamner M. [U] [J] à lui payer les loyers, charges ou indemnité d’occupation qui auraient été dus en l’absence de résiliation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux, soit 860.71€, ce montant étant indexable selon les conditions contractuelles et majoré des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner M. [U] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la saisine de la ccapex, ainsi qu’à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [U] [J] à lui payer 300€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
M. [U] [J], régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la ccapex conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, selon accusé de réception le 24 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
La charge de la preuve des paiement repose sur le locataire, lequel n’a pas comparu. Il ne peut donc être statué qu’au seul vu des pièces produites par son bailleur.
Le relevé de compte produit révèle que M. [U] [J] restait devoir 4737.44€ à la date du 15 novembre 2024 déduction faite des frais de contentieux qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à la date de l’assignation, 15 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 1229 du code civil.
Ensuite, d’une part, M. [U] [J] doit être condamné à payer à la SNC MENDES 4 la somme de 4737.44€, au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 3016.02€ et à compter du 15 septembre 2025 sur le surplus.
M. [U] [J] doit également être condamné à payer les loyers et provisions de charges échus depuis le dernier décompte du 15 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) et jusqu’au 15 septembre 2025 date de la prise d’effet de la résiliation.
D’autre part, afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans le mois de la signification de la présente décision.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [J], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, une indemnité d’occupation est due depuis le 16 septembre 2025 jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
La SNC MENDES 4 sollicite que ladite indemnité soit fixée à la somme de 860.71€, cette somme correspondant au montant, à la date de la résiliation, du loyer et des charges pour l’appartement et ses accessoires.
Il convient de condamner M. [U] [J] au paiement de ladite indemnité d’occupation, ladite indemnité évoluant selon les conditions du bail comme s’il n’avait pas été résilié, indexation comprise.
Chaque mensualité portera intérêts au taux légal à compter de son échéance.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
La SNC MENDES 4 affirme que le défaut de paiment lui cause un préjudice sans cependant le caractériser in concreto.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
M. [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement, de sa notification à la ccapex, et de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SNC MENDES 4, M. [U] [J] sera, en outre, condamné à lui payer une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, conformément à la demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande aux fins de résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI MENDES 4 devenue SNC MENDES 4 et M. [U] [J] concernant un appartement et ses accessoires, situés [Adresse 6] ;
PRONONCE la résiliation du bail aux torts de M. [U] [J] et ce, à compter du 15 septembre 2025 à minuit;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [J] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [J] à verser à la SNC MENDES 4 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit une indemnité mensuelle égale à la somme de 860.71€ (huit cent soixante euros soixante et onze centimes) ;
DIT que cette indemnité d’occupation mensuelle est due à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; qu’elle évoluera selon les conditions du bail comme s’il n’avait pas été résilié, indexation comprise et que chaque mensualité portera intérêts au taux légal à compter de son échéance ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SNC MENDES 4 la somme de 4737.44€ (quatre mille sept cent trente sept euros quarante quatre centimes) , au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 3016.02€ et à compter du 15 septembre 2025 sur le surplus;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SNC MENDES 4 les loyers et provisions de charges échus depuis le dernier décompte du 15 novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) et jusqu’au 15 septembre 2025 date de la résiliation ;
DEBOUTE la SNC MENDES 4 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification et de l’assignation et de sa notification ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SNC MENDES 4 une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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