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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWGR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWGR
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [E], [M], née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] (REPUBLIQUE TCHEQUE), demeurant, [Adresse 1] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-004827 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 décembre 2025
Représentée par Maître Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Docteur, [C], [X], médecin spécialiste exerçant actuellement sous forme de S.A.R.L., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 980 702 088, dont le siège social est sis, [Adresse 3], et actuellement sis, [Adresse 4],
Non comparant, non représenté
S.A.S. HOPITAL PRIVE TOULON HYERES -, [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 559 501 994, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Veronika HONZIKOVA
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2021, Madame, [E], [M] a été victime d’un accident de la circulation lui causant des douleurs aux cervicales, des maux de têtes et des troubles de la vision.
Le 27 février 2021, une IRM du rachis cervical a mis en évidence une discopathie C4-C5 C5-C6 avec une hernie discale médiane C4-C5 et une hernie discale paramédiane gauche C5-C6.
Par la suite, par courrier du 04 mars 2021, le Docteur, [C], [X] a indiqué la nécessité d’une chirurgie d’arthrodèse C6-C7 pour stabiliser l’hernie discale C4-C5 et éviter les complications futures.
De ce fait, le 10 mars 2021, Madame, [E], [M] a subi une arthrodèse par cervicotomie antéro latérale gauche de la part du Docteur, [C], [X] au sein de la SAS HOPITAL PRIVE TOULON HYERES – CLINIQUE, [Localité 2].
Par courrier du 27 avril 2021, le Docteur, [F], [Z], médecin généraliste, a mentionné une persistance douloureuse au niveau du rachis cervical associée à une limitation douloureuse des amplitudes du rachis cervical. Il ajoute « Les troubles visuels sont décrits comme toujours présents, sans signe déficitaire objectifs ce jour à l’examen standard ».
Selon un rapport d’expertise amiable en date du 09 février 2022, le Docteur, [H], [S] souligne l’existence d’un état antérieur rachidien cervical dégénératif et dystatique et mentionne que l’intervention chirurgicale rachidienne cervicale du 10 mars 2021 n’est aucunement imputable à l’accident. Ceci est corroboré par un rapport d’expertise du Docteur, [W], [K] en date du 03 mai 2024.
Ultérieurement, par courrier du 14 mars 2025, la MASCF, assureur du Docteur, [C], [X], indique que son médecin conseil n’identifie aucun manquement dans la prise en charge effectuée par ce dernier et qu’elle ne peut, en conséquence, donner une suite favorable à la demande d’expertise amiable.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 29 décembre 2025, Madame, [E], [M] a assigné le Docteur, [C], [X], la SAS HOPITAL PRIVE TOULON HYERES – CLINIQUE, [Localité 2], la MSA PROVENCE AZUR et à la MACSF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame, [E], [M] à la suite de l’intervention du 10 mars 2021 réalisée par le Docteur, [C], [X] ;
— désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédiste du dos ou en neurochirurgie du rachis en dehors du ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, qu’il lui plaira, pour y procéder, avec la mission habituelle en matière de responsabilité médicale, aux fins de rechercher la responsabilité du Docteur, [C], [X], de son assureur MACSF ASSURANCES et de l’hôpital privé, [Etablissement 1] ;
— constater que Madame, [E], [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du Bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2025 ;
— dire que Madame, [E], [M] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— réserver les dépens ;
— déclarer la décision à venir commune et opposable à la MSA PROVENCE AZUR.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Madame, [E], [M], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice des 24 et 29 décembre 2025, la MSA PROVENCE AZUR et la MACSF ASSURANCES n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Enfin, régulièrement assigné par dépôt à étude des 23 et 24 décembre 2025, le Docteur, [C], [X] et la SAS HOPITAL PRIVE TOULON HYERES – CLINIQUE, [Localité 2] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas présent, Madame, [E], [M] justifie, d’une part, avoir été opérée par le Docteur, [C], [X] au sein de la SAS HOPITAL PRIVE TOULON HYERES – CLINIQUE, [Localité 2] le 10 mars 2021 et, d’autre part, la persistance de douleurs et troubles visuels postérieurement à l’opération selon certificat médical du 27 mars 2021.
En outre, selon le rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur, [S], un électroneuromyogramme du 04 novembre 2021 a mis en évidence une souffrance radiculaire C7 bilatérale d’allure ancienne et séquellaire et une radiographie du 15 novembre 2021 a révélé une athrodèse par abord antérieur C6-C7 avec prothèse discale et une rectitude du rachis cervical.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame, [E], [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe s’il existe une faute de la part du Docteur, [C], [X] et l’ensemble des préjudices subis résultant de l’opération du 10 mars 2021.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à la MSA PROVENCE AZUR
En l’espèce, Madame, [E], [M] demande de déclarer la présente ordonnance opposable à la MSA PROVENCE AZUR.
Or, celle-ci étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Madame, [E], [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens, mais ils seront laissés à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [E], [M], demeurant, [Adresse 7], REPUBLIQUE TCHEQUE, au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur, [Q], [A],
[Adresse 8]
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 3]. : 06.16.14.17.01 Mèl :, [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— convoquer Madame, [E], [M], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
DISONS que Madame, [E], [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame, [E], [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens de la présente procédure, mais les laisse à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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