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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] pris en son établissement d ' [ Localité 3 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00057 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWPP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. [2] pris en son établissement d'[Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Sophie PATTYN de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [O] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2021, Monsieur [V] [T], salarié de la S.A.S.U [2] mis à la disposition de la société [5], société utilisatrice a déclaré un accident du travail à savoir une douleur au dos en réalisant une opération de mise en cartons de produits déclassés.
Par courrier notifié le 11 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a informé la société employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 11 mars 2021.
L’état de santé de Monsieur [V] [T] a été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué par courrier notifié le 28 juin 2022 pour séquelles du rachis lombaire douleur et gêne fonctionnelle discrète.
La société S.A.S.U [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée du 8 août 2022.
Par requête du 23 janvier 2023, la S.A.S.U [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge par la CPAM de la Loire en suite de l’accident déclaré le 11 mars 2021 par Monsieur [V][T].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
La société [2] par conclusion déposées à l’audience, sollicite de voir :
— Déclarer son recours recevable,
● A titre principal :
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Loire inopposables à la société [2] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— Ramener le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) notifié à Monsieur [T] à un taux nul ou, à défaut, à un taux très inférieur à 13% dans le cadre du rapport entre la caisse et la société,
●A titre subsidiaire :
— Ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [T] avec injonction à la CPAM de la Loire de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles,
— A défaut, ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [T] avec injonction à la CPAM de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles, et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident en dehors de tout état indépendant,
— Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Dire si les lésions dont a été atteint Monsieur [T] sont en rapport avec l’accident déclaré,
— Dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident en dehors de tout état pathologique,
— Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident en dehors de tout état indépendant,
● En toute hypothèses :
— Prendre acte ce de que la société [2] désigne le Docteur [R] [X] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— Débouter la CPAM de la Loire de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
La CPAM de la Loire soulève l’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de LYON la société [2] ayant son siège social à VILLEURBANNE.
En réponse, la société [2] souligne que selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciairement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Elle indique qu’étant donné que le demandeur est la société [2] prise en son établissement d’ANDREZIEUX-BOUTHEON située [Adresse 6], le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE est territorialement compétent.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d’espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d’une juridiction s’apprécie au regard de la situation géographique de ses établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d’une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu’un lien existe entre l’établissement en question et le litige au principal.
La S.A.S.U [2], dont le siège social se situe [Adresse 1], soutient in mimine litis, qu’en principe, le lieu dont le Tribunal judiciaire dépend est celui du siège social de la société mais que celle-ci peut disposer d’un ou plusieurs établissements au sein desquels elle exerce son activité. Elle explique que dans ce cas de figure, les juges du fond font traditionnellement application de la théorie dite des « gares principales » et qu’en application de cette jurisprudence, la signification peut être valablement effectuée au lieu de l’un quelconque des établissements, pour autant qu’il s’agisse d’un véritable établissement et que le litige ait son origine dans le ressort de l’établissement concerné.
Pour autant, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que cet établissement bénéficie d’une autonomie suffisante par rapport au siège social.
Au contraire, il ressort des pièces produites que la S.A.S.U [2] a été avisée par courrier du 11 juin 2021 que l’accident du travail de son salarié, Monsieur [T], était pris en charge au titre de la législation professionnelle, cette notification ayant été adressée au siège social de la société, à [Adresse 1] ; la commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours de contestation de la S.A.S.U [2] par courrier du 24 octobre 2022 adressé également au siège social de ladite société.
La présente juridiction est incompétente pour connaitre du présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaitre du litige opposant la SASU [2] à la CPAM de la Loire relatif à l’accident du travail survenu le 11 mars 2021 au préjudice de Monsieur [V] [T] ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Anne-Sophie PATTYN de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES
[2]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
TJ de Lyon
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES
CPAM DE LA LOIRE
Le
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