Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03345 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3U
Minute N°25/00732
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Juin 2025
Le 08 Juin 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 juin 2025, notifié à Monsieur [P] X SE DISANT [H] le 04 juin 2025 à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] X SE DISANT [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06 juin 2025 à 11h51
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 07 Juin 2025, reçue le 07 Juin 2025 à 11h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] X SE DISANT [H]
né le 28 Juillet 1993 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [D], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [P] X SE DISANT [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur et la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
Sur l’illégalité du placement en rétention tiré de l’irrégularité de la procédure précédant ce placement en rétention :
Le conseil de Monsieur [H] soulève la nullité de la garde à vue de son client au motif qu’il a été placé en garde à vue le 04 juin 2025 à 00h35 et que la notification de ses droits est intervenue de manière différée au motif d’une alcoolisation alors que cette dernière n’est pas caractérisée en procédure autrement que par le taux d’alcool .
En l’état il ressort de la procédure que Monsieur [H] a été interpellé le 04/06/2025 à 00h35 , suite à la commission d’un vol en flagrant délit . Lors de son interpellation il présentait selon le procès-verbal d’interpellation « les signes de l’ivresse publique et manifeste à savoir qu’il sent fortement l’alcool , qu’il a les yeux vitreux et qu’il présente un équilibre précaire »
Il est placé en garde à vue le 04/06/2025 à 00h35, moment de son interpellation.
Par ailleurs le procès-verbal dressé le 04/06/2025 à 01h mentionne que l’officier de police judiciaire qui a fait comparaître devant lui Monsieur [H] a constaté qu’il présentait encore à 1h les signes de l’ivresse ( démarche titubante , propos incohérents et répétitifs ) et également un taux de 0,80 mg par litre d’air expiré à 00h55 ce qui a justifié un report de la notification des droits après dégrisement .
De plus Monsieur [H] présentait encore le 04/06/2025 à 7h10 un taux d’alcool de 0,27 mg/litre d’air expiré puis à 08h14 un taux d’alcool de 0, 21 mg/litre d’air expiré.
Lors de son audition Monsieur [H] a expliqué avoir consommé à deux 4 bouteilles de rosé et un pack de 24 bières précisant « après je ne ma rappelle plus de ce que j’ai fait » ce qui atteste bien d’une alcoolisation massive .
La notification des droits est intervenue le 04 juin 2025 à 08h30 est elle n’est nullement tardive compte tenu de la très forte alcoolisation de Monsieur [H] lors de son interpellation, et qui présentait encore à 07h10 un taux d’alcool au delà du taux contraventionnel et à 08h14 un taux d’alcool à peine plus faible que le taux contraventionnel ce qui nécessitait d’attendre son dégrisement pour procéder à cette notification. Il sera d’ailleurs rappelé que la notification différé des droits de l’intéressé est une mesure qui a pour but de s’assurer de sa pleine compréhension de ses droits et des infraction qui lui sont reprochées et qui est donc édictée dans son intérêt .
Au vu de ces éléments le moyen sera rejeté .
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en
annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 04 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 04 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Sur l’avis au Procureur du placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [H] fait valoir que le Procureur de la République n’a pas été avisé par mail du placement en rétention administrative mais que cela résulte seulement d’un procès-verbal .
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure et du procès-verbal dressé un officier de police judiciaire le 04/06/2025 à 16h que le procureur de la République près du TJ de [Localité 1] a été informé le 04 juin 2025 à 16h par mail du placement en rétention de Monsieur [H] intervenu le même jour à 15H25 ( heure à laquelle il a été mis fin à la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet ) . Il a aussi été informé de son transfert au local de rétention administratif de [Localité 1]
Ce procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire atteste bien de la réalité de cet avis réalisé dans un délai non tardif .
Sur le placement en LRA de [Localité 1]
Le conseil de Monsieur [H] estime que les droits de son client n’ont pu être correctement exercés, dans la mesure si on lui a bien notifié la liste et les coordonnées des associations intervenant au local de rétention administratif , aucune association conventionnée par la préfecture n’était conventionnée pour intervenir au LRA.
Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce suite à son placement au LRA de [Localité 1] Monsieur [H] a reçu notification le 04/06/2025 à 15h45 de son droit d’accès à des associations d’aide aux retenus au LRA de [Localité 1] .
Il a émargé ce formulaire 3 qui mentionne la liste ainsi que les adresses et coordonnées téléphoniques de associations
Même en l’absence de convention avec la préfecture pour intervenir auprès des retenus du LRA il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
En effet l’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 6], 01 mars 2024, n° 24/00803).
Monsieur [H] n’a pas allégué ni justifié avoir été privé d’un accès à un téléphone pour contacter les associations .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun grief ne peut être retenu de ce chef et que le moyen sera donc rejeté.
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture du Finistère justifie avoir procédé à des diligences en adressant aux autorités consulaire libyennes le 4 juin 2025 une demande de reconnaissance consulaire .
Cette demande faite dès le lendemain du placement en rétention constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif et sans qu’il appartienne au juge judiciaire d’évaluer à ce stade les perspectives d’éloignement au regard d’une situation diplomatique ou géopolitique par nature fluctuante .
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
De ce fait il sera ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/0 3344 avec la procédure suivie sous le RG 25/03345 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03345 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF3U ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] X SE DISANT [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] X SE DISANT [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Partage
- Logement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gaz ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Eures ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Traumatisme ·
- Tierce personne
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Café ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Demande ·
- Retard
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.