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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 24/14770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Thomas BROCHE
Copie certifiée conforme à :
— Me Thomas BROCHE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14770
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires secondaire de l’ensemble immobilier “ [Localité 2]” situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KTV
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] est propriétaire du lot n°5243 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires l’a assigné devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement des sommes de :
— 10182, 25 euros euros de charges de copropriété, arrêtées au 13 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2 000 euros de dommages intérêts ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et R631-4 du code de la consommation.
Monsieur [X], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n°5243 de M. [X],
* un décompte individuel de charges arrêté au 13 novembre 2024, appels de charges courantes et travaux du 4ème trimestre 2024 faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 9 387, 90 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à M. [X] entre le 27 avril 2023 et le 18 septembre 2024,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 20 juin 2022, 30 mars 2023, 18 juin 2024 portant notamment approbation des comptes de l’exercice 2023, et votant des budgets prévisionnels 2023, 2024,
* le contrat de syndic.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les attestations de non recours du syndic visant les assemblées générales précitées.
Dès lors, en application des textes susvisés, sa demande n’est pas justifiée.
Il en sera débouté.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
La demande de paiement d’arriérés de charges inclut des frais au sens de l’article 10-1 précité.
Néanmoins, alors que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande au titre des charges de copropriété, il ne démontre pas la nécessité d’engager de tels frais.
Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Compte tenu des développements qui précèdent, il n’est justifié ni d’un retard de paiement ni d’un préjudice distinct de ce retard subi par le syndicat des copropriétaires et imputable à Monsieur [X].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires secondaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé le 19 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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