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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KKE
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
A l’audience publique du 10 Février 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [O]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [F]
né le 28 Septembre 1985 à CHOLET (MAINE-ET-LOIRE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cynthia VAGAGGINI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE – SA2P – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers du 22 février 2024 ayant déclaré [I] [F] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neurospychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes;
Vu la lettre du préfet de la Gironde en date du 22 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 12 août 2026, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde, enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 09 février 2026,
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire à l’audience au sein de l’UMD fixée au 10 février 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Cynthia VAGAGGINI, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. Il a ses parents au téléphone toutes les 2-3 semaines . Ils vivent vers Cholet. Il est d’accord pour le maintien de l’hospitalisation.
Son conseil a indiqué que l’évolution est favorable. Il fait un gros travail. Il a intégré un groupe concernant l’addictologie. Il est d’accord pour le maintien et sait que c’est long.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac dans les suites d’un passage à l’acte hétéro-agressif mortel envers deux personnes et d’une agression grave envers une personne. Le patient présentait un ralentissement psychomoteur avec des idées délirantes de persécution à mécanismes intuitif et interprétatif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé (avis du collège) prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un travail en cours sur le plan addictologique s’agissant de sa consommation antérieure de cannabis dont l’usage pourrait l’exposer de nouveau à une rechute délirante et à des actes hétéro-agressifs. Le travail psycho-éducatif doit également se poursuivre au regard de la gravité de ses actes ayant conduit à son admission et au regard de la gravité de son trouble.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [I] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [F]
Me [W] [Q]
AOGPE – SA2P – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00225 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KKE
M. [I] [F]
Ordonnance en date du 10 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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