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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 janv. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAKZ
Minute N°25/00129
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Janvier 2025
Le 25 Janvier 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 10 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 21 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [G] [J] le 21 janvier 2025 à 19h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [G] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 janvier 2025 à 15h48
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 24 Janvier 2025, reçue le 24 Janvier 2025 à 16h09
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [J]
né le 29 Décembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Benedicte GREFFARD, en ses observations.
M. X se disant [G] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur et la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
Sur l’illégalité du placement en rétention tiré de l’irrégularité de la procédure précédant ce placement en rétention .
Le conseil de Monsieur [J] soulève que si le contrôle d’identité a bien été réalisé dans le créneau horaire mentionné par les réquisitions du Procureur de la République , son client n’a pas été contrôlé dans le périmètre géographique visé par les réquisitions et que la procédure est dès lors irrégulière .
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé.
En l’espèce, il ressort du dossier que les policiers de NANTES ont procédé le 21/01/2025 au contrôle d’identité de Monsieur [J] sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 14/01/2025
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires.
En effet, il était prévu une opération de contrôle à [Localité 4] du mardi 21/01/2025 à 04h30 au mercredi 22 janvier à 02h sur plusieurs lieux
Il ressort du procès-verbal d’investigations que le contrôle a bien eu lieu le 21/01/2025 à 14h50 soit dans le créneau horaire du contrôle.
En revanche il ressort du procès-verbal de police que Monsieur [J] a été contrôlé [Adresse 6] et que non seulement cette rue ne figure pas dans la liste de celles énumérées dans la réquisition du parquet mais que de plus le plan de la ville joint à la procédure ne permet pas de s’assurer que la [Adresse 6] serait bien dans le périmètre défini par la réquisitions .
De ce fait il convient de faire droit au moyen d’irrégularité de la procédure qui a été soulevé et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et de dire qu’il n’ y a pas lieu à ordonner la prolongation de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [J] .
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAKZ ;
CONSTATONS l’irrégularité du placement en rétention
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [J]
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [G] [J] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 25 Janvier 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [G] [J] [K] [R]
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