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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 24/10684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/10684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIM
N° de MINUTE : 25/00752
La S.A.S SODEBA GINKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat postulant : Me Marie TERRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0017
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [N], avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BIDAULT, AARPI NOVLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 5 janvier 2022, Monsieur [G] [C], en qualité de maître de l’ouvrage, a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la surélévation d’un immeuble en R+4 avec création de 8 logements collectifs [Adresse 7] à [Localité 6] à une équipe de maître d’œuvre composée d’une part, de la société BESSON+CARRIER ARCHITECTURE et d’autre part, de la SAS SODEBA GINKO, moyennant la somme de 140.640 €.
Le 28 avril 2023, la SAS SODEBA GINKO a émis une note d’honoraires n°2, relative à la réalisation de la phase AVP, d’un montant de 12.376,32 € TTC, qu’elle a adressé à la SCI [C].
Le 15 novembre 2023, la SAS SODEBA GINKO a émis une note d’honoraires n°2, relative à la réalisation de la phase AVP, d’un montant de 12.376,32 € TTC, qu’elle a adressé à Monsieur [C].
Par courrier en date du 10 décembre 2023, Monsieur [C] a refusé de s’acquitter cette somme considérant que la phase AVP n’était pas achevé, que les documents établis étaient inexploitables et avaient conduits à l’abandon du projet.
Le 20 décembre 2023, par commissaire de justice, la SAS SODEBA GINKO a vainement mis en demeure Monsieur [G] [C] d’avoir à lui régler la somme de 12.376,32 € TTC
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS SODEBA GINKO a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre les dépens, des sommes suivantes :
— 12.376,32 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023 ;
— 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat le 14 décembre 2024, Monsieur [C] n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 septembre 2025, Monsieur [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2025.
Selon conclusions notifiées par RPVA en date du 7 septembre 2025, la SAS SODEBA GINKO s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025 sollicité par Monsieur [C].
A l’audience du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025 expliquant que s’il n’a pas conclu c’est en raison de l’existence de pourparlers, qu’à l’audience du 18 juin 2025 il avait d’ailleurs sollicité le renvoi et qu’aucune diligence n’avait été exigée de lui pour l’audience du 18 juin 2025, de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait prononcer la clôture.
Or, non seulement aucun des messages RPVA adressés par les parties au juge de la mise en état durant l’instruction n’indique l’existence de pourparlers, mais la demanderesse conteste la tenue de tels pourparlers.
Si, Monsieur [C] a effectivement adressé un message RPVA le 10 juin 2025 sollicitant le renvoi, cette demande était motivée par l’attente de pièces et non par l’existence de pourparlers.
L’existence de cette demande de renvoi, n’interdisait pas au juge de ne pas y faire droit et de clôturer l’instruction.
En outre, le bulletin adressé le 17 décembre 2024 aux parties les informant du renvoi à l’audience d’orientation du 18 juin 2025 par suite de la redistribution de l’affaire comportait l’avertissement que faute de diligences l’affaire pourrait faire l’objet d’une ordonnance de clôture ou de radiation, de sorte que la date de la clôture de l’instruction était connue de Monsieur [C].
Ainsi, à l’audience du 18 juin 2024 et alors que le défendeur a disposé de plus de 8 mois depuis la délivrance de l’assignation et plus de 6 mois depuis sa constitution d’avocat pour faire valoir sa position, faute de conclusions et conformément au bulletin, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Monsieur [C] ne fait par ailleurs état d’aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025 de Monsieur [C] sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement d’honoraires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, selon contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 5 janvier 2022, Monsieur [G] [C] a confié à un groupement de maître d’œuvre composé de la société BESSON+CARRIER ARCHITECTURE et de la SAS SODEBA GINKO relativement à la réalisation de la surélévation d’un immeuble en R+4 avec création de 8 logements collectifs situé [Adresse 7] à [Localité 6], notamment les missions suivantes :
Esquisses/DIAG moyennant la somme de 11.720 € HTAVP/ Dépôt du permis de construire moyennant la somme de 25.784 € HT.
Il convient d’observer que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au vu de la présentation d’une demande d’honoraires.
La SAS SODEBA GINKO verse aux débats :
— la note d’honoraires n° FC230533-OFG210576 émise le 28 avril 2023 à l’adresse de la SCI CACCO d’un montant de 10.313,60 € HT soit 12.376,32 € TTC correspondant à la réalisation de 100 % de la mission AVP ;
— la note d’honoraires n° FC230533-OFG210576 émise le 15 novembre 2023 à l’adresse de Monsieur [C] d’un montant de 10.313,60 € HT soit 12.376,32 € TTC correspondant à la réalisation de 100 % de la mission AVP ;
— deux courriers en date du 24 novembre 2023 et du 19 décembre 2023 adressés à Monsieur [C] le mettant en demeure d’avoir à régler la note d’honoraire susmentionnée ;
— une mise en demeure adressée à Monsieur [C] le 20 décembre 2023 par commissaire de justice d’avoir à régler la somme de 12.376,32 €.
La SAS SODEBA GINKO produit également :
— la note d’hypothèse pour le lot structure bois ;
— la notice technique APD pour le lot électricité CFO cfa ;
— le rapport d’étude thermique RT 2012.
Par ailleurs, il résulte d’un échange de mails des 11 et 12 avril 2023 entre la société BESSON+CARRIER ARCHITECTURE et la SAS SODEBA GINKO, que le dossier APD a été remis au maître de l’ouvrage, qui ne le valide pas et s’interroge sur la poursuite du projet.
Aux termes des courriers des 10 décembre 2023 et 7 janvier 2024, Monsieur [C] reconnaît avoir été destinataire du dossier AVP établi par la SAS SODEBA GINKO, mais affirme que les documents remis étaient inexploitables et la phase AVP inachevée, de sorte qu’aucun paiement n’est dû.
Or, la SAS SODEBA GINKO réclame le paiement de la somme de 10.313,60 € HT, ce qui correspond à 40 % de la phase AVP dont le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit qu’une fois réalisée à 100 % elle donnera lieu au paiement de la somme de 25.784 € HT, de sorte que l’inachèvement de la phase AVP ne peut être opposée à la SAS SODEBA GINKO pour lui refuser le paiement de ses honoraires.
En outre, Monsieur [C] n’explique ni ne démontre en quoi les documents établis par la SAS SODEBA GINKO seraient inexploitables et justifieraient ainsi le refus de paiement de ses honoraires à la SAS SODEBA GINKO.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que la SAS SODEBA GINKO 40 % de la mission AVP qui lui avait été confiée.
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des prestations qui incombe à Monsieur [G] [C] au bénéfice de la SAS SODEBA GINKO au titre de la note d’honoraires n° FC230533-OFG210576 émise le 15 novembre 2023 d’un montant de 10.313,60 € HT soit 12.376,32 € TTC.
Par conséquent, Monsieur [G] [C] sera condamné à payer à la SAS SODEBA GINKO la somme de 12.376,32 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Monsieur [G] [C] à payer à la SAS SODEBA GINKO une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 € (mille huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, :
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SAS SODEBA GINKO la somme de 12.376,32 € (douze mille trois cent soixante-seize euros et trente-deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du20 décembre 2023, au titre de la note d’honoraires n° FC230533-OFG210576 émise le 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SAS SODEBA GINKO la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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