Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 3 novembre 2025, n° 24/10684
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de maîtrise d'œuvre

    La cour a jugé que la S.A.S SODEBA GINKO a prouvé l'exécution de la mission AVP et que le refus de paiement de Monsieur [C] n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Inachèvement de la phase AVP

    La cour a estimé que l'inachèvement allégué de la phase AVP ne pouvait pas justifier le refus de paiement des honoraires, car la S.A.S SODEBA GINKO avait réalisé 40 % de la mission.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [C] à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 24/10684
Numéro(s) : 24/10684
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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