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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 24/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06012
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 mai 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0806
DÉFENDERESSES
S.A.S. OLINDA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
Société OLKY PAYEMENT SERVICE PROVIDER
[Adresse 3]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Emmanuel DAOUD de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [Z] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société par actions simplifiée OLINDA,
— la société de droit luxembourgeois OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER dont le siège social est au Luxembourg et l’établissement secondaire est en France, à [Localité 5].
M. [B] expose qu’il a été approché par des interlocuteurs se faisant passer pour la société d’investissements KNG SECURITIES et que ceux-ci l’ont convaincu de réaliser des investissements sur une plateforme de trading en ligne.
Il relate que ses interlocuteurs lui ont affirmé avoir ouvert des comptes bancaires à son nom, d’abord auprès de la banque Qonto (société OLINDA), compte vers lequel il a ordonné des virements de juin 2022 à mai 2023, puis auprès du prestataire de services de paiement OLKY PAYEMENT SERVICE PROVIDER (OLKY PAY), compte vers lequel il a ordonné des virements de juin à juillet 2023.
M. [B] affirme qu’il a effectué 9 virements sur ces comptes, 1 097 052 euros vers le compte ouvert auprès de la banque Qonto et 240 000 euros vers le compte ouvert auprès de OLKY PAY, soit une somme totale de 1 337 052 euros. Il précise qu’il a perçu des virements pour un montant total de 70 000 euros, qui étaient censés constituer la rémunération de ses placements.
Ne parvenant plus à joindre ses interlocuteurs, M. [B] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 6] le 5 décembre 2023.
M. [B] considère que les sociétés défenderesses ont manqué à leur obligation de vigilance et sollicite, à titre principal, leur condamnation à l’indemniser du préjudice résultant de la perte des fonds.
Demandes et moyens de M. [B]
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
« – ORDONNER à la société OLKYPAYMENT SERVICES PROVIDER de produire les relevés du compte no [XXXXXXXXXX01] sur lequel les fonds litigieux ont été virés par Monsieur [Z] [B] du 1 er juin 2022 jusqu’à ce jour ainsi que toutes pièces justificatives des informations sollicitées par elle lors de l’ouverture du compte litigieux et toutes correspondances adressées à son client et reçues de lui ;
— ORDONNER à la société OLINDA (banque QONTO) de produire l’ensemble des relevés du compte no [XXXXXXXXXX02] sur lequel les fonds litigieux ont été virés par Monsieur [Z] [B] depuis mai 2022 jusqu’à ce jour ainsi que toutes correspondances (courrier et messages électroniques) adressées à son client et reçues par lui et toutes correspondances reçues de son client ;
— CONDAMNER les sociétés OLINDA et OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER à payer chacune à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVER les dépens. »
M. [B] conteste les affirmations de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER selon laquelle il ne serait pas titulaire d’un compte ouvert dans ses livres. Il relève qu’un avis à tiers détenteur en date du 6 février 2025 a été remis à OLKYPAY, ce qui démontre l’existence du compte ouvert à son nom.
S’agissant de sa demande à l’égard de la société OLINDA, M. [B] observe qu’il lui a été remis des documents concernant un compte ouvert au nom de l’EURL [Z] [B]. Il remarque que de nombreux paiements ont été réalisés depuis ce compte qui ne sont pas conformes à l’objet social de l’EURL. Il ajoute qu’il n’est pas l’auteur des virements réalisés depuis ce compte à son profit.
Demandes et moyens de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER demande au juge de la mise en état de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER soutient :
— qu’en sa qualité d’établissement de paiement, elle est fondée à opposer le secret professionnel en application du droit luxembourgeois et en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier,
— que M. [B] n’est titulaire d’aucun compte dans ses livres de telle sorte qu’il n’est pas le bénéficiaire du secret,
— qu’elle a bien reçu un avis à tiers détenteur en date du 6 février 2025 concernant un compte ouvert au nom de M. [B] mais qu’elle a toutefois précisé sur le formulaire de réponse qu’elle n’était pas « débiteur ou détenteur de sommes lui appartenant ».
Demandes et moyens de la société OLINDA
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société OLINDA demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que les éléments sollicités par M. [B] dans le cadre du présent incident en communication de pièces ont d’ores et déjà fait l’objet d’une communication spontanée par la société OLINDA,
DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société OLINDA la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
La société OLINDA fait valoir :
— que M. [B] a ouvert un compte dans les livres de la société OLINDA le 23 août 2022,
— que la société OLINDA a ouvert ce compte après avoir sollicité la pièce d’identité de l’intéressé et après avoir vérifié son identité en lui demandant d’enregistrer une vidéo dans laquelle il donne le code envoyé par la banque,
— qu’entre septembre 2022 et juin 2023, le compte de M. [B] a fait l’objet de nombreux virements au débit et au profit d’un autre compte ouvert au nom de M. [B],
— que M. [B] ne prouve pas qu’il n’est pas à l’origine de ces mouvements,
— que les relevés demandés ont déjà été versés aux débats spontanément par la société OLINDA,
— que le compte a été clôturé le 6 juin 2023,
— qu’elle a effectué des recherches pour communiquer l’intégralité des échanges en sa possession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces à l’égard de la société OLINDA
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre les défenderesses, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe en outre que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Même s’il est partie au procès, le banquier ne peut déférer à la demande de communication de pièces dès lors que son contradicteur n’est pas le client, bénéficiaire du secret, mais un tiers et alors que son client n’a pas renoncé au secret, le secret bancaire visé par l’article L 511-33 du code monétaire et financier constituant un obstacle à une telle communication. Ce devoir de secret est imposé dans l’intérêt du propriétaire du secret et non dans celui du banquier.
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, la société OLINDA verse aux débats :
— la copie de la pièce d’identité de M. [B],
— la vidéo enregistrée par M. [B] dans lequel il donne un code,
— les relevés du compte OLINDA ouvert au nom de l’EURL [Z] [B],
— une attestation d’origine des fonds du 26 août 2022 signée du directeur général d’OLINDA selon laquelle les fonds déposés par les souscripteurs de la société en formation [Z] [B] EURL proviennent bien d’un compte ouvert à leur nom auprès de QONTO,
— un certificat du dépositaire des fonds du 29 août 2022 de l’étude de notaires ayant reçu les fonds en dépôt (soit la somme de 10 000 euros),
— une demande de dépôt de capital signé électroniquement par [Z] [B] auprès de QONTO,
— un extrait Kbis de la société à responsabilité limitée « claude cifre eurl »,
— les statuts de cette société,
— une quittance de loyer au nom de M. [B],
— des échanges électroniques entre M. [B] et Qonto entre le 23 août 2022 et le 2 juin 2023, date de la clôture du compte.
M. [B] souhaite disposer en outre des ordres de virement transmis à la banque Qonto « afin de savoir sur quels comptes bancaires ses fonds ont été transférés ».
Cependant, M. [B] dispose déjà des relevés de compte reprenant les opérations effectuées sur le compte ouvert au nom de l’EURL [Z] [B] et grâce auxquels il a identifié les bénéficiaires des virements opérés depuis le compte QONTO vers d’autres comptes. Dans ces conditions, disposer en outre de l’IBAN de ces comptes pour identifier la banque réceptrice n’apparaît pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
Il s’ensuit que le demandeur ne dispose pas d’un intérêt légitime à voir ordonner la production de pièces sollicitée qui aurait pour effet d’enfreindre le secret bancaire prévu par l’article L 511-33 du code monétaire et financier.
Par conséquent, sa demande de communication de pièces sera rejetée.
2. Sur la demande de communication de pièces à l’égard de la société OLKY PAYEMENT SERVICE PROVIDER
La société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER évoque tout à la fois le secret bancaire en droit luxembourgeois et en droit français.
Cependant, il n’est pas contesté que le compte OLKYPAY qui a reçu les virements ordonnés par M. [B] est un compte français auquel s’applique le droit français.
En application des principes précédemment rappelés, il revient à M. [B] d’établir que sa demande de production de pièces est utile à la solution du litige et, si elle se heurte au secret bancaire, qu’elle est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
M. [B] fournit un avis à tiers détenteur du 6 février 2025 qui lui a été adressé et qui a été notifié à la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER et en déduit que celle-ci détient bien un compte à son nom. Cependant, la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER verse aux débats sa réponse à cet ATD aux termes de laquelle elle indique qu’elle n’est pas « débiteur de cette personne ou détenteur de sommes lui appartenant ».
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER détienne un compte au nom de M. [B].
Cependant, il appartient d’une manière générale à toute banque, avant d’ouvrir un compte, de vérifier l’identité et l’adresse de son client. L’identification d’un client personne physique suppose de recueillir ses nom et prénom ainsi que sa date de naissance. S’agissant d’une personne morale, cette identification nécessite d’obtenir la forme juridique, la dénomination, le numéro d’identification ainsi que l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité si elle est différente de celle du siège social.
La banque est supposée avoir effectué ces vérifications concernant la personne, physique ou morale, destinataire du virement litigieux.
Il convient par conséquent d’ordonner la communication des éléments propres à justifier de ces vérifications.
M. [B] demande en outre la production de l’ensemble des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] sur lequel les fonds litigieux ont été virés par Monsieur [Z] [B] du 1er juin 2022 jusqu’à ce jour ainsi que toutes correspondances (courrier et messages électroniques) adressées à son client et reçues de lui.
Ces pièces sont relatives au fonctionnement du compte et à la relation contractuelle entre ce tiers et la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER. M. [B] demande ainsi la communication de nombreuses informations qui ne sont pas nécessairement en rapport avec le présent litige qui concerne des virements ordonnés par M. [B] en direction de ce compte.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièces de M. [B], relatives au fonctionnement du compte et à la relation contractuelle entre ce tiers et la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, qui se heurte au secret bancaire, n’est pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve ni proportionnée aux intérêts en présence.
Par conséquent, la demande de communication de pièces de M. [B] sera accueillie seulement en ce qui concerne les éléments propres à justifier des vérifications de la banque lors de l’ouverture du compte.
3. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
REJETTE les demandes de communication de pièces de M. [B] dirigées à l’encontre de la société OLINDA ;
ORDONNE à la société OLKY PAYEMENT SERVICE PROVIDER de communiquer à M. [B], les pièces justifiant de la vérification de l’identité et de l’adresse de son client, ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX01] et ayant été destinataire de virements effectués par M. [B];
DIT que si ce client est une personne physique, il appartient à la société OLKY PAYEMENT SERVICE PROVIDER de communiquer à M. [B] les pièces attestant de l’adresse de ce client, de ses nom et prénom et de sa date de naissance ;
DIT que si ce client est une personne morale, il appartient à la société OLKY PAYEMENT SERVICE PROVIDER de communiquer à M. [B] les pièces attestant de la forme juridique de ce client, de sa dénomination, de son numéro d’identification, de l’adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de son activité si elle est différente de celle du siège social ;
DÉBOUTE M. [B] du surplus de sa demande de communication de pièces ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 28 janvier 2026 pour les conclusions au fond de M. [B] ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 novembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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