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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. VILOGIA |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00539 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPS – Page -
Expéditions à :
service des expertises
copie numérique de la minute à
— Me BOUSQUET
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 21/11/2025
ORDONNANCE DU : 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPS
AFFAIRE : [L] [X] née [S] / Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE, S.A. VILOGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Aurélie au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [L] [X] née [S]
née le 11 Septembre 1967 à MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée parMe SABATIER substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Société dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SA VILOGIA, Société anonyme immatriculée au RCS de LILLEMETROPOLE sous le n° 475680815 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me SAMMARTANO substituant Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 08 décembre 2023, elle a été victime d’une chute au sein de son immeuble occasionnée par le sol de l’escalier rendu glissant par une infiltration d’eau pluviale lui occasionnant des blessures, Madame [L] [S] épouse [Y], a, par exploit du 06 août 2025, fait citer la SA VILOGIA, son bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale ;Condamner la société VILOGIA au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 € ;Condamner la société VILOGIA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00539 et a fait l’objet de deux renvois.
Par exploit en date du 29 septembre 2025, Madame [Y] a fait citer en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE aux fins de joindre l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00539 et de lui rendre l’ordonnance à intervenir opposable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00645.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00539 à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
La demanderesse poursuit le bénéfice de ses exploits étant ajouté qu’elle sollicite également de:
Débouter la société SA VILOGIA de sa fin de non-recevoir pour absence de mise en cause de la CPAM ;Condamner la société VILOGIA au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 1000 €.
La SA VILOGIA ne maintient pas sa demande tendant à déclarer les demandes de Madame [Y] irrecevables en l’absence de mise en cause de l’organisme social. Elle conclut au débouté des demandes de la requérante et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur l’intervention forcée
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il convient de recevoir l’intervention forcée de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE initiée par la demanderesse dans la mesure où elle est susceptible d’être concernée par le présent litige s’agissant d’une demande d’expertise pour évaluer un préjudice corporel à la suite d’un accident impliquant un tiers ainsi qu’une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de la demanderesse, la CPAM étant susceptible d’exercer un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident conformément à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un dommage est imputable à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci.
Ainsi, la chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Madame [Y] fait valoir qu’elle a glissé dans l’escalier de son immeuble alors que celui-ci était rendu glissant en raison d’une infiltration d’eau pluviale.
Pour étayer ses affirmations, elle verse aux débats des attestations de son époux et de ses fils qui confirment qu’elle a chuté alors que les escaliers étaient mouillés un jour de pluie et s’est retrouvée au sol, en bas des marches, souffrante. Un voisin de son immeuble atteste avoir entendu quelqu’un crier et avoir constaté la présence de Madame [Y] au sol laquelle a été prise en charge par les pompiers. Il affirme que le sol était mouillé et glissant « à cause de l’eau qui s’infiltrait dans la cage d’escalier » ce qui « rendait l’accès particulièrement dangereux », ce dernier point ayant été confirmé par un autre voisin.
Madame [Y] verse aux débats une attestations de prise en charge par le centre de secours principal des sapeurs-pompiers d'[Localité 6] qui mentionne qu’ils sont intervenus le 08 décembre 2023, « [Adresse 7] » vers 10 heures 43, son logement étant situé au [Adresse 2], afin de la secourir et la transporter au centre hospitalier d'[Localité 6]. Elle a fait l’objet d’une immobilisation par un plâtre pour une fracture tri malléolaire droite justifiant une interruption totale de travail de 60 jours.
S’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur les responsabilités encourues, débat qui relève nécessairement du fond, il doit rechercher l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les affirmations de la demanderesse sur les circonstances de sa chute justifiant l’intervention des sapeurs-pompiers à son domicile et le caractère anormal de l’état de l’escalier sont corroborées par plusieurs témoignages dont des personnes extérieures à sa famille ainsi que par l’attestation du chef du centre d’incendie et de secours d'[Localité 6] et ce même si aucun numéro d’avenue du lieu d’intervention n’est mentionné, un voisin ayant confirmé la présence des sapeurs-pompiers au niveau de l’immeuble à l’occasion de la chute de la demanderesse.
S’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur la responsabilité de la SA VILOGIA dans la survenue de la chute, il doit cependant être souligné que sa responsabilité ne saurait être écartée avec l’évidence requise devant le juge des référés, dès lors que l’ensemble des éléments versés aux débats permet de rendre vraisemblables les faits allégués par Madame [Y]. Dans ces conditions, le recours envisagé n’est pas manifestement vain au vu des pièces produites pouvant accréditer l’existence d’une chute provoquée par un sol glissant de sorte que Madame [Y] justifie bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [Y], pour lui permettre, ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une conditions essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Si la responsabilité de la SA VILOGIA ne saurait être écartée à ce stade, il n’en demeure pas moins qu’un débat au fond est nécessaire pour statuer sur les responsabilités encourues lesquelles n’apparaissent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés au vu des moyens soulevés en défense par la SA VILOGIA.
Dans ces conditions, le principe de la créance de Madame [Y] s’agissant de la réparation de son préjudice corporel par la SA VILOGIA ne saurait être considéré comme non sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [Y] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la prétention au fond n’apparaît pas incontestable. Dès lors, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Madame [Y] supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[K] [F]
[Adresse 3]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 10]
Avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [L] [S] épouse [Y] répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine l’accident du 08 décembre 2023 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état de la blessée ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour des faits à celui de sa consolidation médicalement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 € la somme devra verser (hors espèces) Madame [L] [S] épouse [Y], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de TARASCON avant le 21 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [L] [S] épouse [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provision ad litem formulée par Madame [L] [S] épouse [Y] ;
DECLARONS commune la présente ordonnance à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [L] [S] épouse [Y] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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