Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE4H
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : Société SCIC GRAND DELTA HABITA
c/ S.A.S. HAKHEL, prise en la personne de son gérant en exercice Madame [S] [J]
Expédition délivrée à
Me Sarah JOURNO
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Société SCIC GRAND DELTA HABITA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. HAKHEL, prise en la personne de son gérant en exercice Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, la Sci Berthoud et fils a donné à bail commercial à la Sas Hankel des locaux commerciaux situés à [Adresse 7].
Selon avenant en date du 4 juillet 2023, la Scic d’hlm Grand delta habitat devenue propriétaire des locaux, s’est substituée au bailleur initial.
Le 30 octobre 2024, la Scic d’hlm Grand delta habitat a fait délivrer à la Sas Hankel un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la Scic d’hlm Grand delta habitat a fait assigner la Sas Hankel afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner l’expulsion de la Sas Hankel des biens immobiliers occupés par elle ainsi que celle de toutes personnes pouvant se trouver dans les lieux de son fait et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique,
— condamner la Sas Hnakel à lui payer la somme provisionnelle de 30 194,91 euros arrêtée au 31 décembre 2024,
— condamner la Sas Hankel à lui payer une indemnité d’occupation calculée sur le dernier loyer et ce jusqu’au délaissement des lieux,
— condamner la Sas Hankel à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 22 mai 2025 et visées par le greffe , la Sas Hankel
demande au juge des référés de :
— débouter la Scic d’hlm Grand delta habitat de ses demandes,
— lui accorder rétroactivement les plus larges délais,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant ces délais,
— constater que le solde locatif est nul au jour de l’audience et que ces délais ont donc été parfaitement respectés par elle,
— constater que la clause résolutoire a été privée d’effet et n’a pas jouée.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, les parties sont liés par un bail commercial. Les locaux loués abrite un centre de soins. Il ressort des courriels produits par la locataire que des discussions se sont engagées entre les parties pour permettre un apurement de la dette locative en cours d’instance. Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que l’intégralité des loyers dus a été réglée antérieurement à l’audience de plaidoiries. Compte tenu de ces éléments, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 18 juillet 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Procès ·
- Nationalité française ·
- Consignation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Travail ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Rhin ·
- Chine ·
- Affaires étrangères ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Surveillance
- Service ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Version ·
- Paiement
- Courtage ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Transaction ·
- Compromis ·
- Crédit ·
- Mandat ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Pourparlers ·
- Logement collectif ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.