Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNNV
BDF N° : 000124040458
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[P] [S] divorcée [U]
C/
SIP [Localité 16],
[R] [V],
[T] [U],
[22] AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/188
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [S] divorcée [U]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par M. [O] [X], inspecteur
[19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
M. [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alexa BERNABÉ, avocate au barreau de PARIS
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2024, Madame [P] [S] divorcée [U] a saisi la [14] (ci-après la Commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2024 puis le 26 septembre 2024, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité du fait de l’absence de bonne foi en raison d’une instrumentalisation de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] [S] divorcée [U] le 9 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, Madame [P] [S] divorcée [U] a formé un recours contre cette décision, contestant l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique que le fait de lui reprocher d’instrumentaliser la présente procédure, porte atteinte à son intégrité, sa probité et son honneur. Elle explique être victime de procédures abusives intentées par son ex-mari, à l’issue desquelles elle a perdu ses droits, en allant jusqu’au prononcé de son expulsion et à la condamnation à lui payer la somme de 200 000 euros d’indemnités d’occupation, de sorte que la mauvaise foi retenue par la commission doit être écartée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience du 11 février 2025, par lettre reçue au greffe entre le 31 janvier 2025 et le 3 février 2025, Madame [P] [S] divorcée [U] a transmis des pièces justificatives.
A cette audience, Madame [P] [S] divorcée [U] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, qui soulève sa mauvaise foi en raison d’une instrumentalisation de la procédure. Elle indique avoir perçu cette décision comme une injure, puisqu’aucune explication n’a été apportée. En outre, elle explique ne pas avoir contracté de dettes mais que c’est son divorce ainsi que la répartition du patrimoine qui en a découlé, qui l’ont plongé dans cette situation qu’elle subit depuis 15 ans, précisant qu’elle est atteinte d’un cancer au stade 4. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement, en prévision d’une éventuelle expulsion. Elle expose par ailleurs qu’au jour de l’audience, ce sont ses quatre enfants qui honorent le paiement du loyer courant, que la direction générale des finances publiques a procédé à des recherches à son ancien domicile et qu’un commissaire de justice lui réclame la somme de 4500 euros. Elle fait valoir qu’en Iran, ils sont toujours mariés, et que les précédentes décisions rendues à son égard et fondant sa dette ne peuvent être valables en conséquence. Elle soutient également qu’elle a financé l’achat de ce bien immobilier par des transferts de fond provenant d’Iran, et que cet apport à la communauté n’a pas été pris en compte, que son droit à récompense a été dénié par les premiers juges. Elle produit divers justificatifs, notamment des échanges avec les autorités iraniennes et françaises correspondant à ce transfert de fonds.
A l’audience, le [20] [Localité 17], représenté par Monsieur [X] [O], indique que la dette a bien évolué depuis 2011 et qu’elle doit être ramenée à la somme de 8964,08 euros. En outre, il fait valoir qu’une disproportion existe entre sa cotisation retraite déclarée et le montant de sa taxe foncière.
A l’audience, Monsieur [T] [U], représenté par son conseil, expose que Madame [P] [S] divorcée [U] ne cesse d’interjeter appel devant la Cour d’appel alors que le divorce a été prononcé en 2010. Elle indique que cette dernière n’a cessé de se maintenir dans le bien indivis et de s’opposer à la vente du bien, de sorte que Monsieur [T] [U] a dû engager une procédure d’expulsion, permettant ainsi qu’elle quitte les lieux. En outre, il fait valoir que Madame [P] [S] divorcée [U] a obstrué les opérations de la liquidation partage ordonnée, et qu’aucune médiation n’a été envisageable entre elle et Monsieur [T] [U], cette dernière lui ayant adressé un courrier injurieux.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par Madame [P] [S] divorcée [U] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Eu égard à l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait caractériser seule la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’octroie unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou lors du déroulement de la procédure de désendettement.
Il convient donc d’apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté, le comportement du débiteur, sa conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, ainsi que sa volonté réelle d’y faire face.
En l’espèce, Madame [P] [S] divorcée [U] conteste la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission le 26 septembre 2024, reprenant les motifs suivants :
Absence de bonne foi en raison d’une instrumentalisation de la procédure.
A l’audience, questionnée par le président sur le but recherché lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [P] [S] divorcée [U] déclare avoir déposé un dossier de surendettement « car j’étais menacée, en prévision de l’expulsion, pour la créance que je ne dois pas », faisant référence à la créance déclarée de 200 000 euros d’indemnités d’occupation, qu’elle conteste devant la Cour d’appel de [Localité 23], l’instance étant toujours pendante.
Il résulte également du courrier rédigé par la déposante et valant contestation, daté du 16 septembre 2024, que Madame [P] [S] divorcée [U] entend démontrer que les jugements sur lesquels sont fondés sa dette sont fallacieux. Dans son courriel du 3 février 2025, elle soutient qu’elle n’instrumentalise pas la justice, mais qu’elle est la victime d’un système d’escroquerie aux jugements qui la dépassent, qu’elle est en réalité la seule propriétaire de la maison de laquelle elle a été expulsée, qu’elle a financé avec des fonds propres transférés d’Iran et provenant d’un héritage.
Il résulte également du jugement du tribunal judiciaire de Versailles daté du 12 avril 2024 qu’il existe une situation de blocage de l’indivision post-communautaire qui persiste en raison du comportement de Madame [P] [S] divorcée [U] , caractérisé par :
— de grandes difficultés pour le notaire en charge des opérations de liquidation à les mener à bien, en raison du refus de Madame [P] [S] divorcée [U] de régler les frais nécessaires,
— une procédure d’incident initiée par Madame [P] [S] divorcée [U] différant la réalisation des opérations d’expertise,
— une absence de diligences de la part de Madame [P] [S] divorcée [U] dans le cadre des opérations de liquidation partage, et son refus qu’elle oppose à la licitation prononcée, unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Il s’excipe du même jugement que ce comportement a empêché le déroulé des opérations menant à la vente sur licitation aux enchères publiques du bien indivis ordonnée sur décision de justice du 14 avril 2023, ce qui a conduit le juge à ordonner son expulsion afin de permettre la poursuite des opérations de liquidation partage de la communauté.
Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que l’endettement déclaré de Madame [P] [S] divorcée [U] est constitué à plus de 89% d’une créance qu’elle soutient de ne pas devoir.
Il ressort également de ses propres propos à l’audience et dans ses courriels qu’elle a déposé un dossier de surendettement pour éviter l’expulsion ordonnée et contester une créance qu’elle qualifie d’infondée, excluant ainsi à ce jour toute volonté réelle de faire face à la quasi-intégralité du passif qu’elle déclare, et qu’elle conteste par ailleurs.
Il est par ailleurs établi que le comportement de Madame [P] [S] divorcée [U] avant le dépôt de son dossier de surendettement a obstrué le bon déroulé des opérations de liquidation partage, et par voie de conséquence, a empêché le désintéressement de son créancier principal.
Dès lors, le comportement obstruant de la débitrice antérieur au dépôt et son absence de volonté réelle de faire face au passif déclaré caractérisent, dans le cadre du dépôt et de son approche de son dossier de surendettement, la volonté de la débitrice d’user de cette procédure pour échapper à l’expulsion ordonnée et au paiement d’un passif qu’elle estime infondé.
C’est ainsi à bon droit que la commission a pu relever l’absence de bonne foi de Madame [P] [S] divorcée [U] dans l’approche de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Si Madame [P] [S] divorcée [U] se présente à l’audience comme une personne en souffrance et dans la demande d’être entendue par la justice concernant une créance contestée, il convient de rappeler que la procédure de surendettement n’est pas une voie de contestation supplémentaire ouverte pour remettre en cause, modifier ou retarder une ou plusieurs décisions de justice antérieures ou à venir relatives au partage de la communauté suite au prononcé du divorce.
Il sera toutefois précisé à Madame [P] [S] divorcée [U] que la bonne foi est une notion évolutive, et qu’en cas d’éléments nouveaux de nature à conduire à une nouvelle appréciation de son approche de la procédure de surendettement, l’absence de bonne foi lors d’un premier dossier ne fait pas obstacle au dépôt et à l’acceptation d’un nouveau dossier. Le juge détient de son pouvoir souverain la possibilité, après avoir apprécié la portée des éléments nouveaux qui lui sont soumis, de décider si la mauvaise foi du débiteur est toujours d’actualité.
Enfin, l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [S] divorcée [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 26 septembre 2024 par la [14] ;
DECLARE Madame [P] [S] divorcée [U] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [S] divorcée [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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